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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 nov. 2025, n° 2505859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Gouy-Paillier, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins d’évaluer les préjudices causés par son accident de service du 5 avril 2024.
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer l’ensemble des préjudices consécutifs à son accident.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Corneilhan (Hérault) représentée par son maire en exercice par Me Vayssettes, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Aurea Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que M. A… soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que la mesure n’est pas utile dès lors qu’il a déjà été examiné récemment par un médecin expert agréé et qu’il ne critique pas de manière circonstanciée les conclusions médicales du rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. A…, adjoint technique territorial en fonction à la commune de Corneilhan a été victime, le 5 avril 2024, d’un accident qui a été reconnu imputable au service. Si l’état de santé de M. A… a été expertisé le 30 avril 2025, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des préjudices de M. A… aurait été déterminé. Ainsi, la demande de M. A… tendant à ce qu’un expert évalue l’ensemble des préjudices causés par son accident de service du 5 avril 2024, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’état actuel du litige, M. A… ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Corneilhan doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… B… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis son accident du 5 avril 2024 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ;
décrire l’état pathologique du patient ;
dire si l’état pathologique de M. A… est en lien direct et certain avec l’accident du 5 avril 2024 ;
dire si l’état pathologique de M. A… a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
dire si l’état de M. A… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
dire si l’état de M. A… a entraîné des périodes pendant lesquelles il a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
fixer la date de consolidation et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ;
dire si après la consolidation, M. A… subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente (préciser le taux) ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’accident du 5 avril 2024 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l’aide à prodiguer ;
décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ;
dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
d’une manière générale, fournir toute précision d’ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d’apprécier la qualité de la prise en charge médicale de M. A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. A…, et de la commune de Corneilhan.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Corneilhan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la commune de Corneilhan et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2025,
La greffière,
E. Folio
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