Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 avr. 2026, n° 2402673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 octobre 2024 et le 6 février 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2024, l’association Les Pyrénées Rebelles demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Escout a délivré à la société Laborde un permis de construire une centrale de fabrication d’enrobés sur un terrain situé dans la zone d’activité du Gabarn ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Escout a délivré à la société Laborde un permis de construire modificatif n°3 en vue de la modification des voiries, des espaces verts et des bâtiments de cette centrale de fabrication d’enrobés ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Escout la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- une nouvelle consultation du public est nécessaire dès lors que le dossier soumis à la consultation du public ne mentionne pas que la commune est classée en zone sismique de niveau 4 en application du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, de sorte que des règles spécifiques de constructions s’appliquent pour le bâti et pour la cheminée et que des études spécifiques auraient dues être jointes au dossier ;
- le dossier soumis à la consultation du public mentionne que la plateforme qui accueillera la centrale d’enrobage était existante alors que des échanges de courriers justifient du contraire ;
- le dossier de demande de permis est insuffisant dès lors qu’aucune garantie n’est apportée sur les émissions polluantes suite à la modification de la hauteur de la cheminé, l’effet de l’altitude sur le fonctionnement de la centrale n’ayant pas été pris en compte, et suite au déplacement et à la modification des bâtiments ;
- le changement d’orientation du bâtiment de stockage peut avoir modifié la répartition de la pollution à la sortie de la cheminée de sorte qu’une nouvelle étude d’impact aurait dû être fournie ;
- l’impact du bruit généré par la route nationale 134 cumulé à celui de la centrale n’a pas été étudié, en dépit de la présence de riverains situés entre les deux sources sonores et une étude sur le bruit aurait dû être produite en raison de la modification de l’orientation des bâtiments ;
- le permis de construire initial aurait dû être refusé du fait de l’absence d’accès des services de secours au terrain ;
- l’arrêté attaqué doit être annulé dès lors que les pièces demandées à la commune et au préfet n’ont pas été communiquées ;
- l’insuffisance de l’accès destiné aux services de secours, relevée dans l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours concernant le permis initial, n’a pas été corrigée et le permis modificatif a été pris sans nouvel avis de ce service ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dès lors que la cheminée pourrait chuter et venir impacter la voie d’accès des services de secours ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’effet de l’altitude sur le fonctionnement de la centrale et la modification des bâtiments n’ont pas été pris en compte pour l’émission des particules polluantes et que l’accès des voies aux services de secours n’est pas assuré ;
- l’accès à la servitude de passage étant en cours de signature au moment du dépôt de la demande de permis de construire modificatif n°3, l’arrêté attaqué ne mentionne pas la condition de régularisation de la situation avant le démarrage des travaux ;
- en incluant un nouveau terrain pour permettre l’accès à la parcelle, les modifications apportées par le permis modificatif remettent en cause l’économie générale du projet tel que présenté à la consultation publique ;
- une dérogation au titre des espèces protégées était nécessaire pour construire la nouvelle voie d’accès au projet ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions relatives à la protection du paysage dès lors que la centrale en litige a été construite sur le plateau du Gabarn, situé en hauteur face aux cônes de vue protégés de la carte communale d’Escout et que le changement de disposition des bâtiments est de nature à augmenter l’impact visuel du projet, notamment par l’impact visuel de la cheminée d’une hauteur de 20 mètres, du nouvel accès routier et de l’absence de plantation des arbres initialement prévus ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il nécessitera des dépenses de fonctionnement des services publics ou d’équipements nouveaux pour un coût financier trop important sur le réseau routier ;
- un nouveau permis de construire devrait être déposé en raison des nombreuses modifications apportées au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune d’Escout, la société par actions simplifiée Laborde et la société à responsabilité limitée Enrobés du Haut Béarn, représentés par Me Bernal, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros à verser à chacune des défenderesses soit mise à la charge de l’association requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire initial sont irrecevables en application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dès lors que les statuts de l’association requérante n’ont été déposés en préfecture que le 9 août 2022 ;
- la requête est, en outre, irrecevable dès lors que n’est pas justifié l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et que la requérante ne justifie pas disposer d’un intérêt pour agir ;
- les moyens qui ne sont pas dirigés contre les modifications accordées par le permis de construire modificatif n°3 sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 12 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt pour agir au regard de la portée des modifications apportées par le PC modificatif délivré le 15 avril 2024, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, 17 mars 2017, Malsoute c\ commune de la Cadiere-d’Azur, n°396362, 396366.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme Lemaistre, présidente de l’association requérante, et celles de Me Bernal, représentant la commune d’Escout et la société Laborde.
Une note en délibéré a été produite le 18 mars 2026 par l’association Les Pyrénées Rebelles et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 18 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Laborde Travaux Publics Carrières a déposé une demande de permis en vue de construire une centrale de fabrication d’enrobés sur une parcelle cadastrée section D n° 554, au lieudit ZA du Gabarn sur le territoire de la commune d’Escout (Pyrénées-Atlantiques), qu’elle a complétée le 18 mai 2022. Le permis de construire sollicité a été accordé, par un arrêté du 4 août 2022 du maire de la commune d’Escout et la création de cette centrale a été enregistrée en préfecture par un arrêté du 1er septembre 2022, en application de l’article L. 512-7 du code de l’environnement. Un permis modificatif n°1 a été accordé le 21 juin 2023 pour la modification des bâtiments, « du process » et des voiries. Par un arrêté du 13 juillet 2023, un deuxième permis modificatif a été accordé pour la modification de la hauteur de la cheminée et l’agrandissement du bassin de régulation des eaux pluviales. Enfin, un troisième permis modification a été accordé par un arrêté du 15 avril 2024. L’association Les Pyrénées Rebelles demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 accordant un permis de construire initial pour la construction de cette centrale de fabrication d’enrobés et l’arrêté du 15 avril 2024 accordant un permis de construire modificatif n°3.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 août 2022 :
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
En l’espèce, il ressort du récépissé de déclaration de création du 9 août 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques que l’association Les Pyrénées Rebelles a été créée le 7 août 2022. Or, il ressort des photographies produites à l’instance par la requérante que l’arrêté du 4 août 2022 attaqué a été affiché en mairie du 19 août 2022 au 19 novembre 2022. Cette association n’a donc pas qualité pour agir contre cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être accueillie.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 avril 2024 :
Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
D’une part, il ressort des termes de l’article 2 des statuts de l’association requérante qu’elle a pour objet « de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sous-sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances pouvant tout aussi bien impacter l’environnement que les êtres humains, contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée, de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et, d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l’urbanisme ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres ».
D’autre part, il ressort de la notice de demande de permis de construire modificatif n°3 que les modifications apportées au projet portent sur l’emplacement du hangar de stockage et une réduction de ses dimensions, la forme du bassin de régulation des eaux pluviales sans changement de son volume ou de son emplacement, la superficie du « bloc bureaux » augmentée de 35 m² à 82 m², la forme et les matériaux des voiries et des espaces verts, la création d’un accès au site pour les usagers par un passage via la propriété voisine, l’ancien accès au site étant désormais réservé aux service d’incendie et de secours, et un déplacement de la cuve de gaz GPL avec une augmentation de son volume de 60 m3 à 72 m3.
Les modifications apportées par le permis de construire modificatif n° 3 ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l’environnement ou comme générant des pollutions et nuisances spécifiques contre lesquelless l’association s’est donnée pour objet de lutter. Il s’ensuit que l’association requérante, qui ne peut contester le permis initial, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette autorisation modificative.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’association Les Pyrénées Rebelles à verser à la commune d’Escout, à la société Laborde et à la société Enrobés du Haut Béarn une somme de 500 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Escout, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les Pyrénées Rebelles est rejetée.
Article 2 : L’association Les Pyrénées Rebelles versera à la commune d’Escout, à la société Laborde et à la société Enrobés du Haut Béarn la somme de 500 (cinq cents) euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Pyrénées Rebelles, à la commune d’Escout, à la société par actions simplifiée Laborde et à la société Enrobés du Haut-Béarn.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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