Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juin 2025, n° 2408944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 juin 2024 et
16 juillet 2024, M. B A, demande au tribunal de prononcer le plafonnement en fonction de ses revenus de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le directeur en charge de la direction départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du même jour, d’une restitution à hauteur de
2 025 euros pour l’année 2022 et à hauteur de 1 906 euros au titre des années 2023 et 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 25 avril 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 25 avril 2025 à
M. A par l’intermédiaire de l’application informatique dite « Télérecours ». Ce courrier, consulté le 25 avril 2025 par le requérant comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le fonds d’investissement serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2025.
Le président de la 7ère chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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