Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2304579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Roquain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté de communes Albret communauté à lui verser la somme de 8 490 euros en réparation de son préjudice commercial résultant des travaux publics de rénovation de la route départementale 930 passant devant son commerce ;
2°) et de mettre à la charge la communauté de communes Albret communauté la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi un préjudice anormal en lien avec les travaux publics de rénovation de la route départementale 930 d’octobre 2022 à mars 2023, qui ont modifié les conditions de circulation et rendu difficile l’accès à son commerce pour les automobilistes et les piétons ;
— elle justifie d’une perte de son chiffre d’affaires sur la période concernée de 37 199 euros, ce qui correspond à une perte de marge de 8 490 euros, dont elle doit être indemnisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024 et un mémoire enregistré le 12 février 2025 qui n’a pas été communiqué, la communauté de communes Albret communauté, représentée par Me Delbrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et spécial ;
— la requérante n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu’elle invoque et les travaux litigieux ;
— la réalité du préjudice économique n’est pas justifiée dès lors que la baisse d’activité de son commerce s’est amorcée avant le commencement des travaux de voirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Kergot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est exploitante de l’établissement « Feugarolles multiservices » sur la commune de Feugarolles (47), qui exerce une activité de station-service, de dépôt de gaz, d’alimentation générale, de diffusion de presse, de point poste, de débit de tabacs ainsi que de loto et jeux dérivés. Entre le 9 octobre 2022 et le 16 mars 2023, la commune de Feugarolles a entrepris des travaux de rénovation de la route départementale 930 au bord de laquelle se situe le commerce de Mme A. Estimant avoir subi des préjudices en lien avec ces travaux, Mme A a présenté une demande préalable indemnitaire le 17 janvier 2023 auprès de la communauté de communes Albret communauté, qui a été rejetée par un courrier du 1er mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la communauté de communes Albret communauté à lui verser la somme de 8 490 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. Il résulte de l’instruction que des travaux d’aménagement de la route départementale 930 ont été entrepris du 9 octobre 2022 au 16 mars 2023, où se situe le commerce de Mme A. Il n’est pas contesté que ces travaux, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes d’Albret communauté, ont le caractère de travaux publics à l’égard desquels la requérante a la qualité de tiers et riveraine.
4. En l’espèce, s’il est constant que la circulation sur le RD 390 a été modifiée au droit du commerce de Mme A au cours des travaux de voirie, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des photographies et des témoignages produits que l’accès à celui-ci aurait été rendu impossible, voire très difficile, à l’exception des 21 et 22 mars 2023, courte période durant laquelle la circulation a été totalement interrompue. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées à la circulation générale et aux conditions de stationnement à l’occasion des travaux publics en litige ont, dans les circonstances de l’espèce, excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains d’une voie publique dans un but d’intérêt général. Mme A n’ayant ainsi pas subi de préjudice grave et spécial, elle n’est par suite pas fondée à engager la responsabilité de la communauté de communes Albret communauté sur le fondement de la responsabilité sans faute.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Albret communauté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté de communes Albret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Albret communauté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la communauté de communes Albret communauté.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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