Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2504962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Riachi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, astreinte qui sera intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Riachi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou retirée, de lui verser directement cette somme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a communiqué la pièce enregistrée le 4 avril 2025 mentionnant qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 avril au 1er juillet 2025 a été délivrée à Mme B.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2025, la requérante déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives au frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Dès lors que Mme B n’établit pas avoir présenté de demande d’admission à l’aide juridictionnelle, sa demande tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
3. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2025, Mme B indique au tribunal se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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