Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2314455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023, le 9 janvier 2024 et le 2 mai 2025, M. B, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 18 octobre 2017 et le 17 mai 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 18 octobre 2017 et le 17 mai 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 10 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / () « . Selon l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . L’article R. 421-5 du même code dispose que : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision « 48 SI » attaquée, référencée LP : 2C 155 594 1977 7, a été expédié à l’adresse de M. B, 20 avenue Paul Valéry à Sarcelles (Val-d’Oise), et mentionne qu’il en a été avisé, fût-ce à la date erronée du 9 décembre 2022 en lieu et place de celle du 9 janvier 2023. Cette décision, versée à l’instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. L’enveloppe contenant le pli en cause, portant également la référence LP : 2C 155 594 1977 7, a été revêtue d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision « 48 SI » en litige est donc réputée être intervenue au plus tard le 9 janvier 2023. Or, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru au plus tard à compter du 9 janvier 2023. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre les décisions attaquées n’a été reçu par le ministre de l’intérieur que le 10 juillet 2023. Il n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 10 mars 2023. Dès lors, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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