Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2308955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner en France dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les observations de Me Wiedemann pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bangladais né en 1997, demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 24 juillet 2023 a été signée par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, titulaire d’une délégation de signature à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 1er juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ou » vie privée et familiale « () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Au soutien de sa requête, M. E fait valoir sa durée de présence en France de neuf années, son intégration professionnelle dans les métiers de la restauration et son absence d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Entré mineur en France en juillet 2014, M. E a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et accueilli au CEPAJ en mars 2015 pour y suivre une formation professionnelle qu’il n’a pas validée. Il ressort des pièces du dossier que depuis sa majorité, M. E n’a pas séjourné régulièrement en France, ses demandes d’admission au séjour, y compris au titre de l’asile ayant toutes été rejetées. S’il établit avoir travaillé de juin 2022 à mars 2023 et disposer d’une promesse d’embauche en qualité de cuisiner, M. E ne justifie pas d’une particulière insertion dans la société française. Enfin, il n’établit pas ne plus avoir de relation avec sa mère qui, selon la préfète, réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
A. LacroixC. Mariller
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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