Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2509205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, régularisée le 11 août 2025, et un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, et M. A… C…, M. B… D…, et M. Guy Brulland demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a validé les modalités d’organisation et de fonctionnement du marché non-sédentaire communal inscrites dans le projet de règlement du marché ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 du maire de la commune de Trévoux portant règlementation du marché non-sédentaire de la commune, en tant que l’article 23 de ce règlement interdit le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la délibération du 21 mai 2025 :
-le conseil municipal est incompétent pour adopter le règlement du marché forain, qui relève du pouvoir réglementaire du maire ;
-la délibération est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information suffisante.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juin 2025 :
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- l’interdiction prononcée dans l’article 23 du règlement est floue, sans limitation de durée, incluant donc les périodes électorales, et porte une atteinte disproportionnée à la liberté de religion, d’expression et de réunion ;
-l’arrêté ne répond à aucune des exigences posées par la jurisprudence administrative tenant au caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 12 décembre 2025, la commune de Trévoux, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la délibération du 21 mai 2025 sont irrecevables dès lors qu’elle n’est pas décisoire et ne fait pas grief ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Callot, représentant la commune de Trévoux et celles de M. C….
Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2025 pour la commune de Trévoux, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par leur requête, M. A… C…, M. B… D…, et M. Guy Brulland conseillers municipaux de la commune de Trévoux, demandent au tribunal, d’annuler la délibération du 21 mai 2025 par laquelle le conseil municipal a validé les modalités d’organisation et de fonctionnement du marché non-sédentaire communal inscrites dans le projet de règlement du marché et d’annuler l’arrêté du 1er juin 2025 du maire de la commune de Trévoux portant règlementation du marché non-sédentaire de la commune, en tant que l’article 23 de ce règlement interdit le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la délibération du 21 mai 2025 :
D’une part, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis. Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ».
La délibération en litige, qui « valide les modalités d’organisation et de fonctionnement du marché non-sédentaire communal inscrites dans le projet de règlement joint en annexe », alors que l’adoption de ce règlement ne relève pas de la compétence du conseil municipal ainsi qu’exposé au point 3, et qui acte de la « promulgation » à venir de ce règlement par arrêté municipal, est dépourvue de tout caractère décisoire. Les conclusions de la requête à fin d’annulation de cette délibération sont par suite irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025 :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les (…) marchés (…) ».
La liberté d’expression et la liberté de communication des idées et des opinions sont constitutionnellement garanties. Si elles peuvent être restreintes par les autorités de police afin de concilier leur exercice avec les exigences de l’ordre public, ces restrictions doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à ces exigences.
Il ressort des pièces du dossier que si l’interdiction de faire du prosélytisme religieux, politique ou philosophique sur le marché communal de Trévoux, édictée par l’article 23 du règlement du marché adopté par arrêté du maire le 1er juin 2025, est limitée au seul périmètre du marché forain les samedis matin de 8h à 12h30, sa durée n’est cependant pas limitée dans le temps.
La commune fait par ailleurs valoir que cette interdiction se justifie par la volonté de prévenir les attroupements dans les allées du marché susceptibles de gêner la circulation et le commerce par la sollicitation permanente des usagers, et par l’objectif de préserver la sécurité et la tranquillité publique. Toutefois la commune de Trévoux, qui ne fait état d’aucune circonstance locale spécifique ni d’aucun incident particulier, ne démontre pas que le prosélytisme sur les marchés représenterait un risque avéré d’atteinte à la sécurité publique, à la tranquillité publique et à la commodité de circulation des personnes, nécessitant de l’interdire sur le périmètre du marché forain pour une durée indéterminée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que cette interdiction qui n’est pas nécessaire porte atteinte à la liberté d’expression et de communication des idées et des opinions.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2025 en tant seulement que l’article 23 du règlement qu’il adopte interdit le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain de la commune de Trévoux, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Trévoux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Trévoux le versement aux requérants, qui n’ont pas eu recours à un avocat et n’établissent pas avoir exposé de frais à l’occasion du litige, d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2025 est annulé en tant seulement que l’article 23 du règlement qu’il adopte interdit le prosélytisme religieux, politique ou philosophique dans le périmètre du marché forain de la commune de Trévoux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Trévoux présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à M. B… D…, à M. Guy Brulland et à la commune de Trévoux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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