Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2400016 |
|---|---|
| Numéro : | 2400016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et le 29 mars 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Fouilleul demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 14 février 2024, par laquelle le président de la collectivité de Saint-Barthélemy a implicitement rejeté sa demande d’immatriculation de six véhicules ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au réexamen de sa demande d’immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait le code de la route, ainsi que la délibération n°2009-84 CT de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
- la décision attaquée est légalement justifiée par un autre motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’annexe 1 du code de la route de Saint-Barthélemy, dont elle demande la substitution ;
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 31 janvier 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de la route de Saint-Barthélemy ;
- la délibération n°2009-84 CT de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
Par une demande, notifiée le 15 décembre 2023, M. B… A…, de nationalité américaine, a soumis à la collectivité de Saint-Barthélemy une demande de changement de nom du propriétaire des certificats d’immatriculation de six véhicules. Initialement immatriculés au nom de la société SASU Chrome Hearts Saint-Barth dont il est le président, il a souhaité les immatriculer en son nom propre. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 16 février 2024. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 instituant la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, l’État français attribue à cette dernière la pleine compétence en matière de « Circulation Routière et Transports » depuis le 1er janvier 2008.
D’une part, aux termes de l’article 3 du code de la route de Saint-Barthélemy, dans sa version applicable au présent litige ; « (…) 2° Les dispositions relatives à l’immatriculation des véhicules sont régies par la délibération n° 2009-84 CT du 9 novembre 2009 portant abrogation de la délibération n° 2008-008 CT du 12 février 2008 relatif aux conditions d’immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de la Collectivité de Saint-Barthélemy (Annexe 1) (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de la délibération n°2009-84 CT de la collectivité de Saint-Barthélemy : « I – Cession ou vente d’un véhicule déjà immatriculé 1. a) En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au président du Conseil Territorial une déclaration l’informant de cette mutation et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. ». Aux termes de l’article 7 du même texte : « « I-Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la mutation portée sur le certificat d’immatriculation, un nouveau certificat d’immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au président du Conseil Territorial une demande de certificat d’immatriculation d’un véhicule sur le formulaire approprié disponible au Service Circulation Routière et Transports ou sur le site Internet de la collectivité, accompagnée : 1) du certificat d’immatriculation qui lui a été remis par l’ancien propriétaire, barré, signé, avec la mention « vendu le… » ou « cédé le… », 2) d’une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation, 3) d’une photocopie d’une pièce d’identité, 4) d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, 5) de la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, 6) d’une facture d’achat en cas de vente du véhicule par un professionnel, 7) des justificatifs du paiement de la taxe sur les véhicules terrestres à moteur prévues au Code des Contributions de Saint Barthélemy, 8) des justificatifs du paiement du droit de quai pour les véhicules d’occasion acquis hors du territoire de la Collectivité. (…) »
En premier lieu, dès lors qu’aucun des textes applicables sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy n’impose au propriétaire d’un véhicule de justifier d’un visa ou un titre de séjour afin de procéder à son immatriculation, M. A… est fondé à soutenir que la collectivité de Saint-Barthélemy ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le certificat d’immatriculation demandé au motif qu’il ne lui avait pas transmis ces documents.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, la collectivité de Saint-Barthélemy fait valoir, sans être contredite, qu’aucun des six dossiers de demande d’immatriculation déposés par le requérant ne comportait l’ensemble des pièces exigées par l’article 7 de la délibération n°2009-84 CT de la collectivité de Saint-Barthélemy, précité au point 4 du présent jugement. Or il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant ne comportait notamment ni la photocopie de sa pièce d’identité, ni son justificatif de domicile. Dans ces circonstances, dès lors que la collectivité aurait légalement pu fonder la décision attaquée sur l’incomplétude du dossier de M. A…, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motif sollicitée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la collectivité au même titre.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions de la collectivité de Saint-Barthélemy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Code de justice administrative
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