Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2309869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2023 et 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est prononcé au vu d’un avis émis par un collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que ce dernier comportait l’ensemble des mentions requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que les médecins l’ayant émis ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’office, que cet avis a été émis au vu d’un rapport établi par un médecin rapporteur régulièrement désigné et que ce rapport a bien été transmis au collège de médecins, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins, que la signature des siégeant est authentifiée conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, et que cet avis a été pris au terme d’une délibération collégiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé à tort dans une situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant au lieu de résidence de son épouse ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— et les observations de Me Ben Gadi substituant Me Semak, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 décembre 1989, déclare être entré en France le 29 avril 2017. A compter du 18 mai 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, expirant en dernier lieu le 16 août 2022 et dont il a demandé le renouvellement le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-9, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les circonstances factuelles concernant la situation du requérant. Elle comporte ainsi l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité auprès du préfet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la seule circonstance que cet article soit visé dans la décision attaquée ne saurait révéler que le préfet a examiné d’office la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est prononcé au vu d’un avis émis le 18 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé, désignés par une décision du 28 décembre 2023 du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical qui lui a été transmis le 12 janvier 2023, ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin rapporteur qui ne figurait pas parmi les signataires de l’avis, et qui n’avait pas à être désigné par la décision du directeur général de l’OFII précitée. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l’avis n’ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, lui-même au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour le requérant. En outre, en se bornant à soutenir qu’il existe un doute quant à l’authenticité des signatures électroniques figurant sur l’avis du 18 janvier 2023, notamment en raison de signatures en fac-similés de taille réduite des trois médecins, interdisant ainsi de s’assurer de l’intégrité du procédé de signature électronique auquel les médecins signataires ont eu recours, sans expliquer en quoi ce procédé aurait méconnu les orientations du référentiel général de sécurité invoqué, le requérant, qui ne saurait en outre utilement invoquer les dispositions de l’article 1367 du code civil inapplicables, n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Enfin, l’avis du collège de médecins de l’OFII, repris par le préfet, mentionne que l’état de santé de M. B rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 18 janvier 2023 précité, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d’une cirrhose virale B et bénéficie d’un traitement médicamenteux à base de VIREAD (tenofovir), médicament anti-rétroviral, et d’AVLOCARDYL (propranolol), médicament bêta-bloquant, ainsi que d’un suivi médical par un gastro-entérologue, incluant des analyses biologiques et échographies abdominales régulières. Si le requérant fait valoir que le propanolol ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire en 2020, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine en l’absence d’une liste actualisée mais également en l’absence de toute indication sur l’impossibilité de substituer des médicaments aux effets analogues à celui manquant, alors que figurent sur cette liste plusieurs médicaments bêta-bloquants. Par ailleurs, si le requérant soutient que le tenofovir n’est pas remboursé au titre de l’assurance maladie, et que le coût annuel de son traitement, 59,77 euros, est considérable eu égard au salaire moyen de la Côte d’Ivoire, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il ne pourrait pas se le procurer, faute de toute précision sur le revenu sont il pourrait disposer en Côte d’Ivoire. Enfin, il n’établit pas non plus qu’il ne pourrait accéder effectivement aux professionnels de santé en mesure de prendre en charge sa pathologie et de réaliser les examens nécessaires à son suivi en produisant des articles de presse généraux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru, à tort, tenu de suivre l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le moyen d’erreur de droit soulevé, à ce titre, par le requérant, doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Selon les termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis le 29 juillet 2017, en compagnie de son épouse et de leur enfant, né postérieurement à la décision attaquée, et qu’il travaille depuis le mois de février 2021. Toutefois, outre le fait qu’il ne produit aucune pièce pour justifier de sa présence en France au cours de l’année 2018, il n’établit pas de la régularité de la situation de son épouse, de nationalité ivoirienne, au regard du droit au séjour, ni l’ancienneté de son séjour en France. Le requérant ne justifie donc d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire. En outre, s’il n’est pas contesté que M. B a travaillé comme employé polyvalent du mois de février 2021 au mois d’octobre 2022, et travaille comme agent d’entretien à temps plein depuis le 29 novembre 2022, il ne justifie pas d’une une insertion professionnelle particulièrement significative. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant, n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être également écarté.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en relevant que son épouse résidait en Côte d’Ivoire, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la présence en France de son épouse à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Enfin, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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