Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2403228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 27 mai 2025, M. C… A… et Mme C… F… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs E… B… A… et D… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 3 février 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme C… F… A… et aux enfants mineurs E… B… A… et D… A… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, en présence de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 28 juin 2017 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme C… F… A… et les enfants mineurs E… B… A… et D… A…, qu’il présente respectivement comme son épouse et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 3 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 8 juin 2023, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « les actes d’état civil produits présentent des irrégularités au regard de la loi guinéenne, qui leur ôtent tout caractère probant. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de possession d’état au sens de l’article 311-1 du code civil alors que le réunifiant réside en France depuis septembre 2016, et qu’il est devenu père d’un 3ème enfant né en 2019 issu d’une autre union, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Concernant l’enfant E… B… A…
Afin d’établir l’identité de l’enfant E… B… A… et son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent l’extrait d’une transcription du jugement supplétif n°207 du 12 janvier 2018 rendu par le tribunal de première instance de Mamou, lui aussi produit, tenant lieu d’acte de naissance et faisant état de sa naissance le 28 février 2013 ainsi que de son lien de filiation avec M. A… et Mme A…, dont les mentions essentielles concordent avec celles du passeport. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la circonstance que les 11ème, 12ème et 13ème chiffres du numéro d’identification unique du demandeur figurant sur son passeport ne correspondent pas au numéro de l’acte de naissance est sans incidence sur la portée et l’authenticité du jugement supplétif de l’intéressé, dont le caractère frauduleux n’est ainsi pas établi. Par ailleurs, la circonstance que l’extrait d’acte de naissance a été dressé dans le délai d’appel prescrit par l’article 601 du code de procédure civile guinéen n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des mentions portées dans les documents d’état civil ainsi présentés. Pour finir, le fait que le jugement supplétif et l’acte de naissance aient été obtenus postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de M. A…, ne permet pas davantage d’ôter à ces documents leur caractère authentique. Par suite, l’identité de l’enfant E… B… A… et son lien de filiation avec le réunifiant doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien de parenté du requérant avec l’enfant E… B… A….
Concernant l’enfant D… A…
Afin d’établir l’identité de l’enfant D… A… et son lien de filiation avec le réunifiant, les requérants produisent l’extrait d’une transcription du jugement supplétif, n°1670 du 14 avril 2021 rendu par le tribunal de première instance de Pita, lui aussi produit, tenant lieu d’acte de naissance et faisant état de sa naissance le 3 juillet 2019 ainsi que de son lien de filiation avec M. A… et Mme A…, dont les mentions essentielles concordent avec celles du passeport délivré le 19 septembre 2023. Si le ministre de l’intérieur soulève que le passeport délivré le 17 juin 2021 indiquait que l’enfant D… A… était né le 3 juin 2019 et non le 3 juillet 2019, cette erreur matérielle, d’ailleurs corrigée postérieurement, ne saurait suffire, à elle seule, à remettre en cause la valeur probante du jugement supplétif et de l’acte de naissance produits. Par ailleurs, à supposer que le jugement supplétif du 14 avril 2021 méconnaisse les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen, en ce qu’il ne comporte pas les date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère, il n’est pas établi que cet article soit applicable aux jugements supplétifs et aux actes de naissance qu’ils transcrivent. Pour finir, la circonstance que les actes produits aient été obtenus postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de M. A…, ne permet pas davantage de leur ôter leur caractère authentique. Par suite, l’identité de l’enfant D… A… et son lien de filiation avec le réunifiant doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien de parenté du requérant avec l’enfant D… A….
Concernant Mme A…
D’une part, afin d’établir l’identité de Mme A…, les requérants produisent l’extrait d’une transcription du jugement supplétif, n°1669 du 14 avril 2021 rendu par le tribunal de première instance de Pita, lui aussi produit, tenant lieu d’acte de naissance et dont les mentions concordent avec celles du passeport délivré le 1er novembre 2021 par les autorités guinéennes. A supposer que ce jugement méconnaisse les dispositions de l’article 184 du code civil guinéen, en ce qu’il ne comporte pas les date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère, il n’est pas établi que cet article soit applicable aux jugements supplétifs et aux actes de naissance qu’ils transcrivent. En outre, et comme il a été dit précédemment, la circonstance que les actes produits aient été obtenus postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de M. A…, ne permet pas de leur ôter leur caractère authentique. Par suite, l’identité de Mme A… doit être tenue pour établie.
D’autre part, si les requérants soutiennent être mariés religieusement depuis le 1er février 2012 en Guinée, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016 et y a déposé une demande d’asile, dans laquelle il a indiqué être en concubinage avec Mme A…, née le 10 février 1995. Par décision du 28 juin 2017, M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces circonstances, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a adressé à M. A… un courrier lui précisant qu’il n’avait pas pu prendre en compte son mariage religieux avec Mme A…, dans la mesure où ses déclarations concernant son mariage avec cette dernière ont été discordantes, tout en reconnaissant le statut de concubins des intéressés. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de la naissance d’une enfant née d’une relation extra-conjugale de M. A… en 2018, cette seule circonstance, postérieure à la date d’introduction de sa demande d’asile, n’est pas de nature à remettre en cause le concubinage stable et continu au sens de l’article L. 561-2 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Enfin, M. A… soutient sans être contesté avoir rejoint sa famille au Sénégal en septembre et octobre 2018, et produit plusieurs photographies ainsi que des preuves de versements réguliers de sommes d’argent destinés à contribuer aux charges familiales. Dès lors, l’existence d’un lien de concubinage avant la date d’introduction de la demande d’asile et le maintien de liens entre M. et Mme A… doivent être tenus pour établis.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de l’identité et du lien de parenté de Mme A… avec le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… et M. A… sont fondés à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… et aux enfants E… B… A… et D… A… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Guilbaud, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… et aux enfants E… B… A… et D… A… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme C… F… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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