Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 avr. 2026, n° 2407155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Boidin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée, ensemble la décision née du silence gardé par le directeur du CNAPS sur son recours gracieux formé le 12 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 8 novembre 2023 est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;
- elles procèdent d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet, rapporteure ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 8 novembre 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 12 janvier 2024, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par le directeur du CNAPS sur ce recours, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’autorisation pour accéder à une formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle requise, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose, sans se limiter à l’examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire du pétitionnaire.
4. Il ressort des termes de la décision du 8 novembre 2023 que l’autorisation sollicitée par M. A… lui a été refusée au motif que l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de sa demande a révélé qu’il avait été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 8 au 9 août 2017 et ayant donné lieu à convocation par officier de police judiciaire. M. A… ne conteste pas la matérialité ni la particulière gravité de ces faits, à raison desquels il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis par un jugement du 24 janvier 2018. Toutefois, à la date de la décision attaquée, soit le 8 novembre 2023, les faits ayant justifié sa condamnation remontaient à plus de six ans et, en l’absence de récidive, ils présentaient, ainsi que le soutient le requérant sans être contesté par le CNAPS en défense, un caractère isolé. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. A… l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 8 novembre 2023, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision du 8 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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