Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 févr. 2023, n° 2217945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2022 et 8 février 2023, M. C F, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son passeport dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire garantis par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les observations de Me Ben Saadi, représentant M. F, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du
24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. A E, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H G, directrice des étrangers et des naturalisations, et de M. D B, chef du bureau de l’éloignement. Il n’est en l’espèce ni établi ni même allégué que Mme G et M. B n’auraient, à la date de la décision attaqué, pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, la décision contestée qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. F précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à l’examen de la situation de M. F avant de prendre la décision contestée, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision à l’encontre de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () « . Et aux termes du paragraphe de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense, que l’intéressé a été entendu avant que ne soit prise cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. () ". Si M. F fait valoir qu’il est le père d’un enfant de nationalité finlandaise, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Dès lors que M. F n’est ni citoyen de l’Union européenne ni membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, catégories de personnes à qui ces dispositions s’appliquent, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autre part : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. M. F, qui déclare être entré en France en décembre 2017, n’établit pas le caractère continu de sa présence depuis cette date. S’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française et d’un hébergement commun depuis octobre 2022, il n’établit pas la communauté de vie avec elle et son ancienneté. S’il déclare s’occuper des deux enfants de sa concubine, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation. Il n’établit pas davantage, par les pièces qu’il produit, subvenir à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants nés de sa relation avec une ressortissante finlandaise dont il est séparé et dont trois auraient la nationalité finlandaise. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles tirées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Les dispositions de l’article L. 612-2 du même code prévoient que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article
L. 612-3 précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,
L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. F ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son interpellation qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant se trouvait ainsi, quand bien même il aurait présenté des garanties de représentations suffisantes, dans le cas où en application des dispositions précitées, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, parce qu’il existe un risque que celui-ci se soustraie à cette mesure. S’il fait valoir que sa précédente mesure d’éloignement ne lui a pas été notifiée, la décision attaquée n’est pas fondée sur la circonstance qu’il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement, de sorte que le moyen est inopérant. Par suite, le préfet, qui a examiné la situation de l’intéressé et ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait, ou d’une erreur d’appréciation, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
18. Alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à F, ce dernier ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. En l’absence de justification de la durée de présence alléguée en France et de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens avec France et alors d’une part qu’il est manifeste que la mention de la menace à l’ordre public constitue une erreur de plume et d’autre part que le préfet n’a pas pris en compte l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’a ainsi entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation, ni en son principe ni dans sa durée en la fixant à douze mois.
19. M. F se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu sans préciser en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été en mesure de faire obstacle à son adoption, alors que, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé a fait l’objet d’une audition administrative au moment de son interpellation avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 de ce jugement, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
M. ILa greffière,
A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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