Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2518705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors que la perte de son droit au séjour le place en situation irrégulière l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, a suspendu la conclusion d’un contrat en alternance remettant en cause son inscription en première année de master, risque de lui faire perdre son logement et porte ainsi atteinte à sa dignité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé et l’examen de sa demande lui permettront de conclure un contrat d’alternance et de débuter son cursus universitaire ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… A…, ressortissant camerounais né le 10 mai 2003, a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt le 15 juillet 2025. M. A… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 422-5 de ce code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. »
4. Il résulte de l’instruction que M. A… A… a déposé une demande renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande le 15 juillet 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 16 octobre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. A… A… tendant à ce que le préfet examine sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivre, dans cette attente, un document provisoire de séjour, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. A… A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution.
5. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. A… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A….
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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