Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 5 juin 2025, n° 2202334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la SAS Distillerie Louis Couderc, représentée par la SCP Moins et associés, Me Joanny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) l’a enjoint de supprimer les allégations thérapeutiques et de santé inscrites sur l’étiquetage du spiritueux Gentiane « La Fourche du Diable » dans un délai de 30 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale dès lors que le contrôle du 5 juillet 2022 avait initialement pour objet d’effectuer un contrôle sur la contamination du spiritueux et non sur l’étiquetage des produits ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que ledit contrôle se soit déroulé entre 8h et 20h comme le prévoient les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce ;
— elle est illégale dès lors que des poursuites ont été engagées sans que celles-ci se fondent sur un procès-verbal ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de la consommation dès lors que le délai de 30 jours méconnaît le principe de proportionnalité, que l’administration avait connaissance de l’infraction le 5 juillet 2022 et que la société n’a été informée que le 23 août 2022 de ce que les bouteilles portant les mentions erronées devaient être retirées ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dès lors que l’étiquette ne contient aucune information attribuant au produit des propriétés thérapeutiques ou de santé au sens des dispositions de l’article 7.3 du règlement (UE) n° 1169/2011 ;
— elle emporte des conséquences irrémédiables, graves et immédiates pour la société.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce est inopérant ;
— les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 ;
— le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 ;
— le code de la consommation ;
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 septembre 2022, la DDETSPP a enjoint à la société Distillerie Louis Couderc de supprimer les allégations thérapeutiques et de santé inscrites sur l’étiquetage du spiritueux Gentiane « La Fourche du Diable » dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, ladite société demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci ». Selon les dispositions de l’article L. 521-10 du même code : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie des produits n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l’opérateur, dans un délai qu’ils fixent. () ». La décision contestée a été prise par Mme A B, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cantal par arrêté du 8 juin 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la seule circonstance que le contrôle réalisé le 5 juillet 2022 avait pour objectif d’effectuer des prélèvements sur les boissons spiritueuses dans le cadre d’un plan de surveillance sur la contamination de certaines denrées alimentaires n’est pas de nature à faire obstacle à ce que les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relèvent d’autres infractions à la règlementation en vigueur comme le permettent les dispositions de l’article L. 521-10 du code de la consommation précitées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 450-1 du code de commerce : « I.- Les agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III du présent livre. / () / II.- Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions du présent livre. / II bis.- Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires. () ». Selon les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce : « Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. () ».
5. La société requérante soutient que la décision contestée est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que le contrôle a été réalisé entre 8h00 et 20h00 comme le prévoit l’article L. 450-3 du code de commerce. Ces dispositions sont toutefois applicables aux contrôles effectués par les agents habilités au titre des dispositions de l’article L. 450-1 du code de commerce alors que le contrôle subi par la société requérante a été réalisé au titre du code de la consommation par un agent habilité en application des dispositions précitées de l’article L. 511-3 dudit code. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision est illégale en raison du fait qu’elle méconnaît l’article L. 450-3 du code de commerce doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le contrôle réalisé le 5 juillet 2022 au sein des ateliers de la société a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal daté du 30 août 2022 et qu’un courrier en date du 23 août 2022 a informé la société des manquements relevés suite à ce contrôle. En se bornant à soutenir que des poursuites ont été engagées sans que ces poursuites ne se fondent sur un procès-verbal, la société n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’elle entend soulever.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. () ».
8. D’une part, la circonstance que la société n’a été informée que le 23 août 2022 des suites données au contrôle sur place réalisé le 5 juillet 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un délai maximal doit être respecté entre la constatation du manquement et l’injonction au professionnel de se conformer à ses obligations. D’autre part, en impartissant à la société un délai de 30 jours afin de se conformer à ses obligations en matière d’étiquetage, la DDETSPP a fixé un délai, qui n’est pas déraisonnable au regard de la nature de l’infraction constatée et du produit concerné, la société n’apportant aucun élément de nature à établir que ce délai était insuffisant. Les circonstances, à les supposer établies, que l’étiquetage litigieux concerne 10 000 bouteilles et que procéder à la correction des étiquettes s’avèrerait impossible, selon les termes de la société requérante, sont sans incidence sur la légalité de la décision alors, en outre que les services de la DDETSPP ont informé la société qu’elle pouvait se conformer à ses obligations en apposant un simple autocollant sur les bouteilles concernées.
9. En sixième lieu, aux termes du 3 de l’article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif à l’information du consommateur sur les denrées alimentaires : « Sauf dérogations prévues par la législation de l’Union applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à un usage nutritionnel particulier, les informations sur les denrées alimentaires n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés ». Selon le 3 de l’article 4 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : « Les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne comportent pas d’allégations de santé. / En ce qui concerne les allégations nutritionnelles, seules celles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique sont autorisées pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la société Distillerie Couderc commercialise une bouteille de spiritueux à la gentiane titrée à 16 % d’alcool sous la dénomination « la fourche du diable ». L’étiquetage du produit prélevé par la DDETSPP portait la mention suivante : « La gentiane possède des vertus médicinales connues depuis l’Antiquité grecque : elle stimule l’appétit et ses propriétés tonifiantes et antidépressives sont toujours les bienvenues ». Une telle mention, qui a pour objet d’informer le consommateur des propriétés du spiritueux commercialisé, contrairement à ce que soutient la société requérante, constitue une allégation thérapeutique et de santé prohibée par les dispositions précitées des règlements européens. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’étiquette ne contient aucune information attribuant au produit des propriétés thérapeutiques ou de santé doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, la société, qui soutient que la décision emporte des conséquences irrémédiables, graves et immédiates sur sa situation, n’apporte aucune précision juridique permettant d’apprécier le moyen soulevé. Au demeurant, l’injonction formulée par la DDETSPP vise seulement à corriger l’étiquetage des bouteilles concernées et ne constitue pas un rappel de produit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distillerie Couderc n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Distillerie Louis Couderc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Distillerie Louis Couderc et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie-en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202334
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
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