Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2510159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414625 du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B… D… A… C… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, d’autre part, mis à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B… D… A… C…, représentée par Me Andrivet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1er de l’ordonnance n° 2414625 du 4 décembre 2024 afin d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un élément nouveau l’autorise à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’article 1er de l’ordonnance n° 2414625 du 4 décembre 2024, ne l’ayant toujours pas convoqué à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, bien que le délai prescrit soit dépassé et malgré ses diverses relances, et ne lui a pas davantage délivré de récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est dépourvue d’objet dans la mesure où le requérant a été convoqué à un rendez-vous le 10 juillet 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. A… C… déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il a convoqué M. A… C… à un rendez-vous, le 10 juillet 2025, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu’il lui soit remis, à cette occasion, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Par son mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2025, M. A… C… confirme la tenue de ce rendez-vous et précise maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais d’instance. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… C….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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