Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 nov. 2025, n° 2520113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de séjourner et de travailler, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 10 novembre 2025, ainsi que sa prime d’activité, alors qu’il a déposé sa demande le 8 novembre 2024 et qu’il a une famille à charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A… B…, ressortissant comorien né le 1er février 1999, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 février 2024 au 25 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2024. Il s’est vu remettre à compter du 7 mars 2025 des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable du 12 août 2025 au 11 novembre 2025. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de séjourner et de travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’il est placé dans une situation de précarité, en raison de la suspension de son contrat de travail et de sa prime d’activité, alors qu’il a déposé sa demande le 8 novembre 2024 et qu’il a une famille à charge. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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