Annulation 13 décembre 2024
Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2404178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 13 mai 2001, est selon ses déclarations entré en France le 11 juin 2023. Le 23 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Selon l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : / 1° En toutes matières (), au secrétaire général () ».
3. Le signataire de l’arrêté attaqué, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 26 février 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du 1er mars 2024, délégation du préfet de ce département à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, y compris s’agissant de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions en litige, que le préfet du Finistère a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qu’elle tient de ces dispositions pour apprécier l’opportunité de régulariser la situation de l’étranger qui s’en prévaut, d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. M. A, entré en France selon ses déclarations le 11 juin 2023, fait valoir qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis février 2024. Une telle relation, d’une durée d’environ cinq mois à la date de l’arrêté attaqué à laquelle s’apprécie sa légalité, était toutefois très récente à cette date. S’il se prévaut en outre de la présence régulière en France de sa sœur, de ses oncles et de ses cousins, ainsi que d’un cercle amical, les seules attestations produites, de sa sœur, d’un oncle, de deux cousins, de collègues et d’une amie de sa compagne, ne permettent pas davantage d’établir que l’intéressé entretiendrait avec ces derniers des relations d’une particulière intensité, alors qu’il ne conteste par ailleurs pas que ses parents et cinq frères et sœurs résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, M. A ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier d’exécution dans la même entreprise de bâtiment que depuis le 2 octobre 2023, de sorte que, alors même que son employeur a déposé le 21 février 2024 une demande d’autorisation de travail en lien avec un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi d’ « ouvrier de la maçonnerie », son insertion professionnelle était encore trop récente à la date de l’arrêté attaqué pour constituer un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article, lesquels ne font pas chacun l’objet d’une argumentation particulière de la part du requérant, doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
9. M. A ne justifie pas, ni même d’ailleurs n’allègue, résider en France de manière ininterrompue depuis au moins trois années, ni avoir exercé une activité professionnelle salariée durant au moins douze mois, de sorte que le préfet du Finistère a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer qu’en dépit de la circonstance que le métier de maçon était inscrit sur la liste des métiers en tension, les faibles durée de présence et de travail en France du requérant ne lui permettaient pas de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de cet article citées au point précédent.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
13. Il est constant que M. A, entré de manière régulière en France, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français où il a travaillé de manière continue depuis octobre 2023. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il entretient depuis février 2024 une relation amoureuse avec une ressortissante française. Dans ces circonstances, et en dépit de la faible durée de sa présence en France, la décision interdisant au requérant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 9 juillet 2024 en litige doit être annulé en tant seulement qu’il prévoit une interdiction de retour de M. A sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, ne nécessite pas les mesures d’exécution demandées par le requérant. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 9 juillet 2024 interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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