Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2515614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par la AARPI Alnaïr, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet de police le 21 mai 2025 et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente, de réexaminer la situation de Monsieur B A, et lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— l’arrêté portant expulsion du territoire a été pris par une autorité incompétence ;
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.631-3 du CESEDA ;
— la décision d’expulsion méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
— la décision d’assignation est irrégulière à raison de l’irrégularité de la décision d’expulsion ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision d’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à verser à l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure ;
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515617 enregistrée le 4 juin 2025, par laquelle M. A, demande l’annulation des décisions litigieuses prises à son encontre le 21 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me David, pour M. A et de Me Termeau représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2012 à l’âge de 12 ans. Compte tenu du comportement du requérant qui a conduit à ce qu’il soit condamné le 25 octobre 2019 par la Cour d’assises des mineurs à 8 ans d’emprisonnement pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, puis le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour violence ayant entrainé une incapacité de plus de 8 jours et à nouveau le 12 mars 2024 à 15 mois de prison pour détention de stupéfiants en récidive et rébellion en récidive, le préfet de police, estimant que M. A représentait une menace grave pour l’ordre public, a pris le 21 mai 2025 à son encontre un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le requérant âgé de 25 ans, célibataire sans enfant, ne justifiant pas de la réalité des liens qu’il entretiendrait avec sa famille résidant en France et qui ne peut contester ni la récurrence, ni le caractère récent, ni la gravité des infractions qui lui sont reprochées, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux, suffisamment motivés, pris à son encontre par le préfet de police le 21 mai 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A tendant à obtenir la suspension des arrêtés d’expulsion et d’assignation à résidence pris à son encontre le 21 mai 2025 et, par voie de conséquence celles présentées à titre d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par le préfet de police au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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