Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2506908
TA Montreuil
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait effectivement examiné la situation personnelle du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant avait été informé de la possibilité d'une mesure d'éloignement et avait pu formuler ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir une violation de ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire disposait d'une délégation régulière pour signer l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2506908
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2506908
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2506908