Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2506908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur l’irrégularité de son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Essaadi substituant de Me Meurou, représentant M. A….
Le préfet de police n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe du chef de la division des reconduites à la frontière, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 1° de l’article L. 611-1, au regard desquelles l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France ni disposer d’un titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire français. Il précise enfin, outre la nationalité du requérant, que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux mentionne, pour chaque décision qu’il contient, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet en défense, que M. A… a été entendu le 5 avril 2025 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine, le requérant a été invité à présenter des observations sur sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été empêché de formuler les observations qu’il jugeait utiles. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut pas dans la présente instance d’informations pertinentes qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé effectivement à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (…). ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Si M. A… est entré, ainsi qu’il le soutient, le 14 septembre 2022 en France muni d’un passeport et d’un visa de court séjour, valable du 26 août 2022 au 11 octobre 2022, délivré par les autorités consulaires espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué par l’intéressé qu’il aurait souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de fait ni méconnaître les dispositions du 1° de l’article L. 611-1, considérer que le requérant ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et l’obliger, pour ce motif, à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. A…, entré en France le 14 septembre 2022, à l’âge de trente-six ans, est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français. Il n’apporte aucun élément sur les attaches qu’il aurait pu nouer en France. Si le requérant travaille comme manutentionnaire dans le cadre de missions d’intérim depuis le mois d’août 2023, soit depuis moins de deux ans à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, l’insertion professionnelle ainsi alléguée n’est pas suffisamment ancienne. Enfin, le requérant ne fait état d’aucun obstacle de nature à empêcher la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour du requérant en France, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision qui fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné.
M. A… ne se prévaut d’aucun élément de nature à faire considérer que son éloignement vers l’Algérie l’exposerait à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 du préfet de police. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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