Annulation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2202888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2022 et 4 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Pradet a refusé de délivrer le permis de construire n° PC 083 098 21 10041 sollicité en vue de la régularisation d’un centre-équestre et de la création d’un manège couvert sur les parcelles cadastrées section BK N° 207, 388, 387, 391 et 390 sises 76 chemin de la Carraire au Pradet (83 220), ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 21 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Pradet de lui délivrer le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de permis de construire est réputé complet en application des dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme en l’absence de demande de pièces complémentaires ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet dès lors qu’il justifie de l’existence du centre-équestre exploité par la société Les écuries de la Cibonne, qu’aucune pièce n’a été sollicitée en ce sens dans le cadre de l’instruction de la demande et qu’un permis de construire a déjà été délivré le 10 juin 2008 pour l’exploitation du centre-équestre ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet dès lors qu’il justifie d’un raccordement du centre-équestre au réseau d’assainissement collectif ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet dès lors que le pétitionnaire dispose de titres sur les parcelles limitrophes en vertu d’un compromis de vente et que la demande de permis de construire a été déposée sur l’ensemble de ces parcelles contigües conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet ni de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la préconisation de l’architecte d’installer une toiture à pentes parallèles et symétrique sur le manège n’est pas adéquate sachant que l’installations de panneaux solaires nécessite une toiture asymétrique et que cette circonstance ne porte pas atteinte au caractère ni à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— le dossier de permis de construire est suffisant pour s’assurer du respect des normes des établissements recevant du public ;
— l’existence légale des constructions résulte du permis de construire accordé le 10 juin 2008 pour un projet portant sur l’ensemble des bâtiments et les emprises au sol actuelles n’ont pas été modifiées depuis ;
— le pétitionnaire avait qualité pour déposer une demande de permis de construire en tant qu’usufruitier des terrains et disposant d’un mandat du nu-propriétaire pour mener le projet de modernisation du centre-équestre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune du Pradet, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune du Pradet ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Le Gars,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— les observations de Me Consalvi représentant le requérant,
— et les observations de Me Gravé représentant la commune du Pradet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2021, M. A C a déposé une demande de permis de construire en vue de la régularisation du centre-équestre et de la création d’un manège couvert sur les parcelles cadastrées section BK n° 207, 387, 388, 390 et 391 situées 76 chemin de la Carraire au Pradet. Par un arrêté daté, par une erreur matérielle au 9 mai 2021, mais en réalité du 9 mai 2022, le maire du Pradet a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 21 juin 2022, le pétitionnaire a formé un recours gracieux rejeté implicitement par le silence gardé par le maire du Pradet. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
3. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse des constructions tamponné « Vu pour être annexé à l’arrêté accordant le permis de construire en date du 10 juin 2008 », qu’un permis a été délivré le 10 juin 2008 pour la construction du centre-équestre. En outre, il ressort notamment du plan de masse explicatif du permis de construire en litige que la demande porte sur la régularisation de constructions, notamment de l’extension des bâtiments A, C, G et H et sur la création d’un manège couvert. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire du Pradet a entaché son arrêté d’une erreur de fait en opposant le défaut d’existence légale des constructions sans, au demeurant, les distinguer.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet : « Dans l’ensemble de la zone, hormis dans le secteur Ap, seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : – A condition qu’elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : (). ».
6. La commune se borne à soutenir que le caractère nécessaire des bâtiments projetés n’est pas établi. Cependant, d’une part, il est constant et ressort des pièces du dossier, que la société Les Ecuries de la Cibonne est locataire des parcelles 207 et 390 pour son activité principale d’élevage et de pension de chevaux en vue notamment de l’exploitation d’un centre-équestre. D’autre part, il ressort de la notice architecturale que le projet porte sur la démolition de la grange, de la sellerie et des petits boxes pour la construction de 18 boxes, d’une sellerie et de deux blocs sanitaires, la construction de 5 boxes et d’un logement pour le Lad et la régularisation du club house, de deux boxes et l’aménagement de sanitaires supplémentaires. Ainsi, alors que les bâtiments régularisés et projetés sont par nature destinés à une activité agricole de centre-équestre et qu’il n’est pas contesté qu’ils sont dimensionnés pour l’exploitation de l’établissement de la Cibonne, le requérant est fondé à soutenir que le maire du Pradet a fait une inexacte application des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet : « () Assainissement : Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. / L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du réseau privé d’évacuation des eaux usées, approuvé par le maire du Pradet, ainsi que du procès-verbal d’huissier établi le 26 novembre 2024 que le terrain d’assiette du projet est raccordé au réseau privé d’assainissement lui-même raccordé au réseau public d’assainissement sur la voie publique au niveau de la parcelle 77. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet manque en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet : « 7.1. Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 4m des limites séparatives. 7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : – pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles s’inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant, () ».
10. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions règlementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
11. Il est constant que les bâtiments A et B, G et H sont implantés sur les limites séparatives sud, est et nord en application du permis de construire délivré le 10 juin 2008, conformément au plan local d’urbanisme alors en vigueur et en méconnaissance de la règlementation actuelle. Si le permis de construire en litige porte notamment sur la régularisation de l’extension de bâtiments A, G et H, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’extension réalisée s’étend vers l’intérieur de la parcelle, qu’elle n’a pas pour effet de modifier l’implantation en limite séparative des bâtiments et, partant, qu’elle n’aggrave pas la méconnaissance des dispositions relatives aux limites séparatives et y est étrangère. En outre, il est constant que le bâtiment B n’est pas modifié par le projet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire du Pradet ne pouvait légalement s’opposer au projet pour le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune s’agissant des bâtiments A, B, G et H.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Pradet : « L’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. / Il est nécessaire pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. »
13. Lorsque les dispositions locales ont le même objet que celles du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du plan local d’urbanisme qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision contestée. En conséquence, les dispositions de l’article A 11 du plan local d’urbanisme s’appliquent de manière exclusive des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ont le même objet et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, le motif fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit.
14. La circonstance que l’architecte de la commune a déconseillé la toiture asymétrique et a préconisé une toiture parallèle symétrique ne permet pas d’établir que le choix d’une toiture asymétrique pour le paddock en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques ne permet pas d’assurer une insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement alors par ailleurs qu’il est constant que les paysages alentours ne font l’objet d’aucune protection particulière et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le secteur présente des caractéristiques architecturales particulières. Au demeurant, ainsi que le soutient le requérant, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune préconise l’installation de panneaux photovoltaïques en zone agricole pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire du Pradet a fait une inexacte application des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des écritures en défense que la règlementation d’urbanisme relative à l’accueil du public et aux personnes à mobilité réduite a été méconnue. Dès lors, le maire du Pradet ne pouvait légalement s’opposer au projet au motif que le dossier est insuffisamment renseigné s’agissant du respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Au surplus, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la règlementation relative aux personnes à mobilité réduite été prise en compte par le pétitionnaire et, d’autre part, il ne ressort d’aucune pièce que cette règlementation est méconnue, y compris à l’égard des parkings et toilettes ainsi qu’il ressort de la notice d’accessibilité jointe au dossier de permis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré de l’insuffisance du dossier manque en fait et en droit.
16. En septième lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur () une lettre () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même soutenu, que l’autorité administrative aurait notifié au pétitionnaire, dans les conditions mentionnées au point précédent, une quelconque demande de pièces complémentaires. Le dossier était dès lors réputé complet à l’issue d’un délai d’un mois suivant l’enregistrement de la demande de permis de construire. Dès lors, la commune du Pradet ne pouvait légalement s’opposer à la demande de permis de construire en litige pour un motif tiré de l’insuffisance des plans de coupe et de façade contenus concernant l’insertion du projet dans l’environnement par rapport au terrain naturel.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation en date du 18 février 2021, que Mme B C, nue-propriétaire des parcelles 207 et 390, a donné à M. A C, usufruitier, l’autorisation pour réaliser toute action nécessaire à la bonne gestion et à la modernisation des écuries de la Cibonne et notamment pour la construction d’une carrière couverte de 800 mètres carrés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire du Pradet a entaché son arrêté d’erreur de fait en s’opposant au projet au motif que le propriétaire du terrain n’a pas donné son autorisation pour les constructions projetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus de permis de construire sont illégaux. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire du Pradet a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 21 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
21. Compte-tenu des motifs d’annulation retenus, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier le refus de permis de construire en litige, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance du permis sollicité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune du Pradet de délivrer à M. C le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Pradet le versement au requérant de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune du Pradet la somme qu’elle demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire du Pradet du 9 mai 2022, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 21 juin 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Pradet de délivrer à M. C le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Pradet versera à M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune du Pradet sur ce même fondement sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune du Pradet.
Délibéré après l’audience du 2 spetembre2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. PrivatLa greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Lotissement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Juridiction ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Impression ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Mali
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Vie associative ·
- Charges ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Haïti ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Ambassade ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Censure ·
- Construction ·
- Refus ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Subsidiaire ·
- L'etat ·
- Suspension
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.