Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2404448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 4 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Berté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire malien contre un permis français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire malien, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les articles 2 et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2024 et 17 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, modifié notamment par l’arrêté du 9 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Berté, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant malien, a sollicité le 15 août 2023 l’échange de son permis de conduire délivré le 2 décembre 2014 par les autorités maliennes contre un permis de conduire français. Par une décision du 24 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision refusant l’échange du permis de conduire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas où il est statué sur une demande, elles ne sauraient être invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un refus d’échange de permis de conduire et de la décision implicite rejetant le recours gracieux contre ce refus, prises en conséquence d’une demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France. ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. ».
5. M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions citées au point 4 dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français au motif que le délai d’un an prévu par ces dispositions n’aurait pas été respecté. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (…) D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’État de délivrance. (…) E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A…, le préfet s’est fondé sur un premier rapport d’examen technique simplifié de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité rattachée à la direction de la police aux frontières en date du 8 novembre 2023 qui indique que « l’examen minutieux de ce document permet de constater que le fond d’impression et les mentions pré-imprimées sont conformes» mais que « cependant, au verso, la numérotation fiduciaire de document est réalisée en impression toner au lieu d’être réalisée en impression typographique» et conclut que « ce permis de conduire présente les caractéristiques d’un document volé vierge ». Le préfet ayant demandé un second examen du permis de conduire de M. A…, il produit également à l’instance un rapport d’examen technique détaillé en date du 22 mai 2024 qui établit les différences d’impression entre le modèle de permis de la base documentaire de la police nationale et le document remis par M. A… pour le fonds d’impression et pour la numérotation du permis de conduire. Si le requérant produit deux attestations de contenu similaire émanant de la direction générale des transports du ministère des transports et des infrastructures de la république du Mali, des 26 juillet 2023 et 28 novembre 2023 comportant en outre le cachet du ministère, ces documents, qui n’ont pu être établis au regard du permis de conduire de l’intéressé qui avait été remis à l’administration française le 15 août 2023, établissent les droits de conduite de l’intéressé au Mali mais non l’authenticité du document remis à l’administration française. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas l’obligation de consulter les autorités maliennes sur l’authenticité du permis de conduire remis par M. A…, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
B. B… La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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