Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2504703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n°2504703, Mme B épouse D, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour sans délai, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de la requérante.
II- Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n°2504709, M. D, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour sans délai, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; elle a été prise par une personne incompétente à ce titre ; elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accordé un rendez-vous au requérant pour lui délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme Holzem a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme D provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de Mme D. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche elle n’a délivré à M. D qu’un rendez-vous aux fins de lui délivrer un récépissé, il y a donc toujours lieu de statuer sur la requête n°2504709.
Sur la demande de suspension d’exécution de la requête n°2504709 :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d’un titre de séjour, alors que la demande de Mme D a fait l’objet d’une décision favorable. La préfète n’explique pas cette différence de traitement, de sorte que la condition d’urgence alors que l’instruction de cette demande est anormalement longue. Dans ces conditions la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour à M. D.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. et Mme D sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère prise à l’encontre de M. C est suspendue.
Article 4 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :L’Etat versera à Me Poret une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504703 ; 2504709
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