Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2504755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Boni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Rhône) une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, et du fait de ce refus, elle ne perçoit plus l’allocation pour adulte handicapé ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, le moyen selon lesquels c’est à tort que la préfète du Rhône a estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère effectif et sérieux de ses études ; la préfète n’a pas tenu compte des nombreuses difficultés qu’elle a connues pendant sa scolarité en France, liées notamment à son lourd handicap, alors que les établissements dans lesquels elle s’était initialement inscrite n’avaient pas suffisamment tenu compte de sa cécité ; sa réorientation en 2021 s’explique dans ce contexte par sa volonté de surmonter ses échecs, et a d’ailleurs été couronnée de succès ; contrairement à ce qu’estime la préfète, le diplôme universitaire dans lequel elle s’est inscrit est une formation diplômante, comprend un nombre d’heures de formation supérieur à 165, en réalité de 238 heures d’enseignement et 50 heures de stage obligatoire ; son inscription dans cette formation est en cohérence avec son projet professionnel, puisqu’elle veut devenir médiatrice-interprète, pour participer à l’intégration des personnes étrangères nouvellement arrivées sur le territoire français ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens selon lesquels cette décision est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504748 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions du 31 mars 2025 en litige.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport, a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et a entendu les observations de :
— Me Boni, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant qu’il demandait le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Mme B, requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et s’est vu ensuite délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés en cette qualité, jusqu’au 1er juin 2024. Par des décisions du 31 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B, qui séjournait régulièrement en France, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, laquelle n’a pas été contestée en défense par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. », et aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, la préfète du Rhône a fait valoir que la requérante n’avait validé sa licence en « langues, lettres et sciences du langage », en 2024, qu’après huit années d’études, que celle-ci s’était inscrite ensuite au cours de l’année 2024-2025 à un diplôme universitaire « Médiation, interprétation et migration » de l’université Lyon 2, que la préfète a regardé comme une formation non diplômante et ne pouvant procurer la qualité d’étudiante au regard du nombre d’heures de formation, et a estimé au surplus que cette formation n’était pas complémentaire de son cursus initial.
8. Alors qu’il résulte de l’instruction qu’après plusieurs années d’échec dans ses études initiales, que la requérante justifie notamment par l’insuffisante prise en compte de son handicap, Mme B a validé lors des trois dernières années sa licence en « langues, lettres et sciences du langage », et compte tenu des éléments apportés par la requérante sur la nature de la formation qu’elle suit actuellement et son projet professionnel, le moyen selon lequel la préfète du Rhône, en estimant que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
11. Il résulte des pouvoirs confiés au juge de l’éloignement par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
12. En l’espèce, il résulte des dispositions, citées au point 10, de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le dépôt par Mme B, le 17 avril 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 31 mars 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de cet acte. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision n’ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’injonction :
13. La présente ordonnance, qui suspend la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B implique nécessairement, comme le demande la requérante, que la préfète du Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu d’impartir à la préfète du Rhône un délai de dix jours pour procéder à cette délivrance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boni d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Boni une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à Me Boni.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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