Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 janv. 2026, n° 2505459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme A… demande qu’il soit donné acte de son désistement de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2505463.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 22 août 2025, une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle bénéficiait, qui expirait le 18 décembre 2025. Du silence gardé par le préfet du Gard sur cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont Mme A… a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé, le 23 décembre 2025, de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 22 mars 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l’acte qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, Mme A… s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Dès lors que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Cagnon, avocat de Mme A…, de la somme de 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A… des conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cagnon, avocat de Mme A…, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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