Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2504435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 décembre 2024, notifiée le 16 décembre 2024, par laquelle l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d’un étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : il est séparé de son père depuis de très nombreux mois et vit toujours à Haïti, à Port-au-Prince, où prévaut une situation humanitaire catastrophique ; jeune adolescent de 16 ans, il est particulièrement exposé à un recrutement forcé par des gangs haïtiens ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il a bien justifié de sa situation et notamment de son lien de filiation avec son père bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la probité des actes d’état-civil et l’établissement du lien de filiation ;
*elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. En l’espèce, M. B ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision critiquée de l’ambassade de France à Port-au-Prince (Haïti). Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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