Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2510496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 23 octobre et 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 98 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 septembre 2021 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle vit, depuis mai 2017, dans un logement manifestement indécent alors qu’elle est âgée de 74 ans et reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées ; ce logement est inadapté à son handicap ; en outre, elle est menacée d’expulsion ayant reçu de son bailleur un congé de son logement pour vente ;
- contrairement à ce que fait valoir le préfet, elle n’a pas fait échec à la proposition de logement qui lui a été faite fin 2022 puisque le mail envoyé par le bailleur social l’a été à une adresse mail erronée ; en outre, elle n’avait pas reçu parallèlement de courrier lui réclamant des pièces complémentaires ;
- elle n’a pas fait davantage échec à la seconde proposition de logement en 2025 ; le préfet ne fait état d’aucune demande de complétude de son dossier.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 24, 27 octobre et 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que la requérante a bénéficié de deux propositions de logement qui n’ont pas abouti en raison de l’incomplétude de son dossier.
Vu :
- la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922020003244 de Mme B… ;
- l’ordonnance n° 2108924 du 28 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… avant le 1er décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision du 7 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2020, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 mars 2024, reçu le 25 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 7 octobre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 7 avril 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2108924 du 28 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er décembre 2021 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Pour établir que le maintien dans son logement actuel lui a causé des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence depuis le 7 avril 2021, date à laquelle son relogement aurait dû intervenir, Mme B… soutient que ce logement est affecté de nombreux désordres et qu’il n’est pas adapté à son handicap reconnu. En l’espèce, Mme B… établit l’insalubrité de ce logement par un rapport de visite du 24 novembre 2022 d’un technicien sanitaire et de sécurité sanitaire du service santé-environnement de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale d’Ile-de-France qui souligne que « Ce logement n’est pas conforme aux règles générales d’habitabilité. Les insalubrités constatées entraînent de mauvaises conditions d’habitation qui peuvent être néfastes pour la santé et la sécurité de l’occupante. Il est donc proposé au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologies qu’il déclare l’insalubrité de façon remédiable de ce logement et qu’il l’interdise immédiatement à l’habitation et ce jusqu’à la réalisation complète des travaux de sortie d’insalubrité (…). ». Dès lors, Mme B…, qui souffre d’asthme, doit être regardée comme ayant résidé dans un logement inadapté à ses besoins à compter du 7 avril 2021. Mme B… est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son relogement à compter du 7 avril 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une proposition de logement social aurait été adressée à l’intéressé en 2022 mais qu’elle n’aurait pas abouti à défaut pour la requérante d’avoir complété son dossier, la requérante établit toutefois que la demande de pièces sollicitées par le bailleur social a été adressée à une adresse mail erronée. Par ailleurs, la période d’indemnisation n’a pas davantage été interrompue par l’échec d’une proposition de logement adressée à la requérante au cours de l’année 2025, le préfet n’établissant pas, par la seule production de l’extraction Syplo, que la requérante aurait produit un dossier incomplet faisant, par son comportement, échec à cette proposition. Aucune de ces circonstances ne peut donc, en l’espèce, avoir interrompu la période de responsabilité de l’Etat. Mme B… est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 7 avril 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’au jour du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 1 600 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard, conseil de Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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