Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2302865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. C… F…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
de condamner le centre hospitalier (CH) de Gisors à lui verser la somme totale de 16 304,60 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement ;
de condamner le CH de Gisors aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
ainsi que l’a estimé l’expert, la prise en charge par le médecin du CH de Gisors n’a pas été consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science ;
il justifie de l’intégralité de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le CH de Gisors, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, indique ne pas contester le principe de sa responsabilité mais demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions les conclusions indemnitaires de la requête.
La procédure a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Eure, des Côtes-d’Armor et du Finistère qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bali, avocate du CH de Gisors.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. F…, né en 1949, a été victime d’une chute le 31 mai 2016 et a été transporté par le service départemental d’incendie et de secours au CH de Gisors, où a été diagnostiquée une fracture spiroïde de jambe droite très déplacée. Une intervention chirurgicale a été conduite dès le lendemain pour une ostéosynthèse par clou centromédullaire. M. F… est resté hospitalisé jusqu’au 8 juin 2016. Toutefois, en raison d’une gêne persistante, le patient a consulté à la polyclinique de la Rance (Côtes-d’Armor) où a été pratiquée le 1er août 2016 une reprise d’ostéosynthèse du tibia droit. Malgré une amélioration continue et lente de son état de santé, M. F… continuant de ressentir des gênes et douleurs, il a fait l’objet d’un suivi par le corps médical et, il a été à nouveau hospitalisé les 2 et 3 février 2018 au centre hospitalier universitaire de Rennes pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Soucieux d’être éclairé sur les conditions de sa prise en charge par le CH de Gisors, M. F… a saisi son assureur qui a diligenté une expertise privée et désigné à cette fin le Dr B…, qui a remis son rapport le 4 septembre 2018. Les parties n’ayant pu s’entendre sur l’indemnisation des préjudices, une seconde expertise privée a été diligentée, confiée au Dr E…, médecin généraliste, qui a déposé son rapport le 24 juillet 2019. Saisi par M. F…, la juge des référés du tribunal a, par l’ordonnance n° 2001848 du 1er décembre 2020, ordonné une expertise et désigné à cet effet le Dr A… en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été remis le 8 mai 2021. Sur la base des conclusions de ce rapport, M. F… demande au tribunal de condamner le CH de Gisors à l’indemniser des préjudices résultant de la prise en charge, qu’il estime fautive, par cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise et en particulier du rapport du Dr A…, expert désigné par la juge des référés, que l’indication opératoire au CH de Gisors était justifiée, et que le choix erroné du type de clou à utiliser ne révèle pas, par lui-même, une méconnaissance des données acquises de la science. En revanche l’expert a relevé sans être contredit que l’absence de verrouillage distal dans le contexte de trait de refend de la troisième malléole ainsi que l’absence de reprise opératoire dans les jours ayant suivi l’intervention du 1er juin 2016 n’étaient pas conformes aux bonnes pratiques chirurgicales. Ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CH de Gisors, ce que l’établissement ne conteste d’ailleurs pas.
En ce qui concerne les préjudices :
Au préalable, l’expert désigné a proposé de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. F… au 4 février 2018, postérieurement à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. En l’absence de contestation des parties sur ce point, il y a lieu de retenir cette date, qui résulte suffisamment de l’instruction.
En premier lieu, M. F… sollicite, au titre des frais divers, la prise en charge des frais kilométriques exposés pour se rendre à une cure dans un établissement thermal à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales). Toutefois, alors que l’expert désigné n’a pas retenu la nécessité d’une telle cure, M. F… se borne sur ce point à faire état de la prise en charge de cette cure par la caisse primaire d’assurance maladie, sans justifier du lien existant entre ce soin thermal et la faute commise par le CH de Gisors ni que ledit soin n’était pas rendu nécessaire que par son état initial ou une pathologie intercurrente. Par suite, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En deuxième lieu, l’expert a retenu, au titre des dépenses de santé futures, que la faute commise par le CH de Gisors dans la prise en charge chirurgicale était à l’origine de la nécessité pour le requérant du port de semelles thermoformées avec coin postérieur pronateur pendant une durée de dix ans. M. F… justifie que le prix annuel desdites semelles est de 165 euros, sur lequel reste à sa charge, après prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et sa mutuelle, la somme annuelle de 124,60 euros, soit la somme totale de 1 246 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. F… a subi, en lien avec la faute commise par le CH de Gisors et à l’exclusion des périodes causées par son état antérieur, des périodes de déficit fonctionnel temporaire, total du 1er août 2016 au 8 août 2016, un déficit de 50 % au lieu de 10 % normalement attendus entre le 9 et le 24 août 2016 et, pour la période du 25 août 2016 au 15 septembre 2016, un déficit de 25 % au lieu des 10 % attendus. Les autres périodes notamment l’intervention des 2 et 3 février 2018 sont exclusivement en lien avec la pathologie initial. Sur la base de ces taux et périodes et d’une indemnisation journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. F… en condamnant le CH de Gisors à lui verser la somme de 354 euros à ce titre.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la faute a été à l’origine pour M. F… d’une majoration des souffrances endurées, l’essentiel étant imputable à la fracture initiale et ses conséquences, que l’expert a coté d’un passage de 3 à 4 sur 7. Il sera attribué à ce titre une indemnité de 6 500 euros.
En cinquième lieu, l’expert a coté le préjudice esthétique temporaire subi par M. F… à 2 sur 7 et indiqué que la faute commise par le CH de Gisors n’a été, sur ce point, qu’à l’origine, non d’une aggravation de ce préjudice, mais d’un accroissement de la durée de celui-ci. Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi sur ce point en condamnant le CH de Gisors à lui verser une indemnité de 250 euros.
En sixième lieu, si M. F… sollicite la réparation d’un préjudice esthétique permanent, l’expert désigné en référé a estimé que le préjudice esthétique permanent subi par le requérant résulte exclusivement de la chute initiale, sans lien avec la faute commise par le CH de Gisors. Le requérant, qui se borne à faire état de l’existence de ce préjudice sans contester l’appréciation portée par l’expert, n’établit pas, devant le tribunal, l’existence d’un préjudice né de la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé défendeur.
Il résulte de tout ce qui précède que le CH de Gisors doit être condamné à verser à M. F… la somme de 8 350 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions accessoires :
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
Le CH de Gisors étant la partie perdante dans la présence instance, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens, constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance du président du 26 mai 2021.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH de Gisors une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
Sur la déclaration de jugement commun :
Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement. Le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige opposant M. F… et le centre hospitalier de Gisors et le présent jugement pourrait préjudicier aux droits des caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, des Côtes-d’Armor et du Finistère dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition. Par suite, il y a lieu de déclarer d’office le présent jugement commun auxdites caisses.
D E C I D E :
Article 1er : Le CH de Gisors est condamné à verser à M. F… la somme de 8 350 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise sont mis à la charge du CH de Gisors.
Article 3 : Le CH de Gisors versera à M. F… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Eure, des Côtes-d’Armor et du Finistère.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, aux caisses primaires d’assurance maladie de l’Eure, des Côtes-d’Armor et du Finistère ainsi qu’au centre hospitalier de Gisors.
Copie en sera adressé, pour information, au Dr D… A…, expert désigné en référé.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Patrick Minne
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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