Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2025, n° 2415450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415450 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 20 septembre 2024, Madame B A, représentée par
Me Molotoala, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 26 août 2024.
Elle indique que la préfète du Val-de-Marne n’a pas exécuté cette ordonnance dans les délais impartis, puisqu’elle n’a toujours pas été convoquée par les services de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
La demande initiale de Madame A a été communiquée le 9 octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de la demande d’exécution a été communiqué le 13 novembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 26 août 2024.
Le 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable 6 mois, avait été remis à Madame A, le 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2303101) du 26 août 2024,
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 15 janvier 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et en l’absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 26 août 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B A dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, et à l’occasion de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans l’hypothèse où elle serait complète, de lui remettre un récépissé de cette demande et mis à la charge de l’Etat une somme de 1.000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette ordonnance n’ayant pas été exécuté dans les délais impartis, par une lettre du 10 septembre 2024, Madame A a demandé au présent tribunal d’en assurer l’exécution. La préfète du Val-de-Marne a communiqué au tribunal, le 7 janvier 2025, un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu’un récépissé de demande de titre de séjour avait été remis à la requérante le 19 novembre 2024, valable six mois. Une phase juridictionnelle a été ouverte le 10 décembre 2024.
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ».
3. En l’espèce, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 26 août 2024 présentée par Mme A, celle-ci ayant été convoquée en préfecture et s’étant vue remettre, le 19 novembre 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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