Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2024, n° 2400550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, complétée les 27, 29 et 31 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de
Seine-et-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de huit jours sous astreinte de
200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète de Seine-et-Marne) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » le 6 août 2020, qu’il n’a eu aucune réponse, et qu’il a demandé, le 1er décembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui doit être considérée comme avoir été opposée à sa demande le
7 décembre 2020.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il s’agit d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et son contrat de travail a été suspendu, et, sur le doute sérieux, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, l’intéressé ayant déposé une demande de titre de séjour devant le préfet de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de A a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le numéro 2400478, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Sangue, représentant M. C, requérant, absent, qui indique qu’il n’a pas déposé de demande de titre à Paris et que sa demande de suspension concerne la décision qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 16 août 1999 à Zarzis, entré en France le 7 septembre 2015, a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par une ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de A en date du 11 mars 2016. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré, à sa majorité, une carte de séjour temporaire pour la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 17 juin 2019. Il en demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne, le 6 août 2020, et un récépissé, l’autorisant à travailler à titre accessoire, lui a été remis, valable jusqu’au 6 novembre 2020, qui n’a pas été renouvelé. Il a alors considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a demandé la communication des motifs au préfet de Seine-et-Marne le 12 décembre 2023. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article
L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-20 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant-élève » qui est arrivée à expiration le 17 juin 2019, qu’il n’en a demandé le renouvellement que le 6 août 2020, soit plus d’un an après son échéance, que sa demande ne pouvait donc être instruite que comme une première demande de titre de séjour, que, s’il n’est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne doit être réputé comme avoir opposé une décision implicite de rejet à cette demande, l’intéressé a toutefois déposé le 10 mars 2023 devant le préfet de police de Paris, en se prévalant d’une adresse dans le 13ème arrondissement de Paris, une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été enregistrée le 24 août 2023 et pour laquelle il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le 19 août 2024. Par suite, en engageant cette procédure, il doit donc être considéré comme ayant renoncé à sa précédente demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, dont il ne démontre pas par ailleurs remplir les conditions puisqu’il soutient exercer « désormais une activité professionnelle ».
6. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’analyser objectivement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite dès lors que l’intéressé a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec retard, qu’il a attendu trois ans pour solliciter la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer et qu’il dispose en tout état de cause d’une date de rendez-vous en préfecture de police de Paris en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Au surplus, il lui appartient, s’il soutient demeurer aujourd’hui à Chessy (Seine-et-Marne), de demander le transfert de son dossier à la préfecture territorialement compétente et, le cas échéant, la fixation d’une date de rendez-vous plus proche que le 19 août 2024.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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