Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 20 mars 2025, n° 2305668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2023 et le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions du 4 novembre 2017, du 26 août 2017, du 3 août 2017, du 8 octobre 2017 et du 16 juin 2020, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 20 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire et de mettre à jour le fichier lié à son permis de conduire en ce qui concerne la reconstitution automatique de son capital de points au 22 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points n’ont pas été notifiées ;
— elles n’ont pas fait l’objet d’une information préalable du requérant ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 20 décembre 2022 et des décisions de retrait de points correspondant à l’infraction du 16 juin 2020 et du 4 novembre 2017 qui sont sans objet, et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 4 novembre 2017, 26 août 2017, 3 août 2017, 8 octobre 2017 et 16 juin 2020, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée 48 SI du 20 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des retraits de points liés aux infractions mentionnées, ainsi que l’annulation de la décision 48 SI du 20 décembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du relevé d’information intégral du 12 décembre 2023 que les mentions relatives à l’infraction commise le 16 juin 2020 ont été supprimées et que celles-ci ne donnent plus lieu à un retrait de points, qu’aucun point n’est retiré suite à l’infraction commise le 4 novembre 2017, et que, suite à ces rectifications, les mentions relatives à la décision 48 SI du 20 décembre 2022 ont été supprimées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 20 décembre 2022 et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 16 juin 2020 et du 4 novembre 2017 sont sans objet, et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne le défaut de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
4. M. A soutient que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n’aurait pas été informé des décisions de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée est inopérant et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions du 26 août 2017, du 3 août 2017 et du 8 octobre 2017 :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve que la réalité de l’infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions en cause ont acquis un caractère définitif par l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant les infractions du 26 août 2017, du 3 août 2017 et du 8 octobre 2017 :
8. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
9. Il résulte de l’instruction, et particulièrement des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A et des attestations de paiement émises par le trésorier du contrôle automatisé en date du 20 septembre 2023 que l’intéressé s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions relevées les 26 août 2017, 3 août 2017 et 8 octobre 2017 constatées par un radar automatique. Si le requérant soutient qu’il a réglé ces amendes sous contraintes, cela est contredit par les attestations de paiement du comptable. Par suite, en l’absence de production par le requérant de l’avis au vu duquel il a acquitté cette amende et qui démontrerait son caractère inexact ou incomplet, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route s’agissant de cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne la restitution des points liés à l’infraction du 1er mai 2020 :
10. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ».
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire produit par l’administration, que l’infraction commise le 1er mai 2020 est devenue définitive le 11 août 2020, et que M. A a commis une infraction le 9 octobre 2022. Toutefois, il ne justifie pas de la date de paiement de l’amende concernant l’infraction commise le 1er mai 2020, et par suite ne justifie pas qu’il avait droit, à la date du 11 août 2022, à la reconstitution du nombre maximal de son capital de points. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son capital de points aurait dû être reconstitué au 11 août 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 4 novembre 2017 et du 16 juin 2020 et de la décision 48 SI du 20 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Permis de conduire ·
- Impossibilité ·
- Juge ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Dématérialisation ·
- Renouvellement ·
- Congo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Horaire ·
- Évaluation ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Défense ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Outre-mer ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Regroupement familial ·
- Donner acte ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Référés administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Garantie ·
- Comptable ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Mesures conservatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Réserver ·
- Police judiciaire ·
- Permis de conduire ·
- Gendarmerie ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Rejet
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.