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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 août 2025, M. C demande au juge du référé administratif statuant en matière fiscale :
— de prononcer l’abandon de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 novembre 2024 par la direction générale des finances publiques de la Mayenne pour un montant de 95 384 euros au titre de prélèvements libératoires et retenues à la source pour l’année 2022 ;
— d’ordonner la restitution des sommes saisies en décembre 2024 et en août 2025 ;
— de décider que les garanties qu’il offre sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable.
Il soutient que :
— il a un différend avec l’administration fiscale concernant une imposition des plus-values sur un bien monument historique, différend qui a généré une imposition lourde avec pénalités et majorations ;
— les services fiscaux ont opéré une saisie administrative à tiers détenteur malgré sa contestation en novembre 2024 et ont saisi environ 45 000 euros destinés à l’embellissement du bien avant sa mise en vente ; cette première saisie l’a contraint à saisir la commission de surendettement ; son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 6 février 2025 ;
— les services fiscaux ont commis des erreurs sur les montants ;
— les services fiscaux ont opéré une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur sur ses indemnités chômage en juillet 2025 puis l’ont considéré comme sans objet du fait du dossier de surendettement ;
— les services fiscaux ont saisi France Travail d’une saisie administrative à tiers détenteur de novembre 2024 ; en novembre 2024 France Travail avait confirmé n’avoir pas reçu de telle demande ;
— la saisie administrative à tiers détenteur est illégale car elle ne tient pas compte des discussions en cours, des garanties fournies, de la suspension en cas de surendettement ; elle a de graves conséquences sur sa situation étant donné ses incidences financières ;
— le contribuable peut demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l’abandon de la saisie conservatoire lorsqu’elle comporte des conséquences difficilement réparables ;
— il propose en garantie la consignation des sommes figurant sur son plan épargne retraite à hauteur de 300 000 euros ou la vente du bien immobilier ; il peut verser, en attendant, 1000 euros par mois.
Par un courrier du 18 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement de l’affaire est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’impossibilité de saisir le juge du référé administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur du 13 novembre 2024 ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales,
— l’irrecevabilité des conclusions éventuellement soulevées en application des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales en l’absence de consignation sur un compte d’attente d’une somme égale au dixième de l’imposition contestée,
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution des sommes déjà perçues par l’administration fiscale après la saisie administrative à tiers détenteur du 13 novembre 2024 compte tenu de l’office du juge des référés, qui ne peut adopter que des mesures à caractère provisoire.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. A a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A ;
— les observations de la représentante du directeur départemental des services fiscaux de la Mayenne.
La clôture de l’instruction a été repoussée jusqu’au 19 août 2025 à 17 heures.
Des mémoires et des pièces, enregistrées le 20 août 2025 et le 21 août 2025, présentés par M. A n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de justice administrative : « Le référé à l’égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit () ». Par ailleurs, l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ». Par ailleurs, l’article L. 279 du même livre dispose que : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ».
2. Par la présente requête, M. B A saisit le juge du référé administratif statuant en matière fiscale à la suite d’une saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 novembre 2024 par la direction générale des finances publiques de la Mayenne pour un montant de 95 384 euros au titre de prélèvements libératoires et retenues à la source pour l’année 2022.
3. En premier lieu, l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie./ La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () ". Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, d’une part, que la notification, par le comptable chargé du recouvrement d’une imposition privilégiée, d’un avis à tiers détenteur emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de l’imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, alors même que cet avis n’aurait pas encore été notifié au contribuable, d’autre part, que l’avis ayant déjà produit l’effet d’attribution immédiate ci-dessus décrit avant que le contribuable n’ait présenté, contre l’imposition mise à sa charge, une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, suivie, le cas échéant, de l’offre de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, n’a pas le caractère d’une mesure conservatoire, au sens du troisième alinéa précité de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de sorte que le juge du référé administratif n’est pas compétent pour en prononcer la limitation ou l’abandon prévu par le quatrième alinéa du même article L. 277.
5. Il résulte de ce qui a été dit que la saisie administrative à tiers détenteur contestée par M. A dans le cadre du présent litige en référé émise le 13 novembre 2024 par la direction générale des finances publiques de la Mayenne ne présente pas le caractère d’une mesure conservatoire au sens des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscale permettant la saisine du juge du référé administratif du tribunal administratif de Nantes.
6. En deuxième lieu, à supposer que M. A, évoquant la garantie qui peut être constituée sur le montant figurant sur son plan épargne retraite, ait entendu présenter une action sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, il n’établit pas avoir saisi le comptable public d’une proposition de garanties ni avoir consigné auprès du comptable public, à un compte d’attente, une somme égale au dixième de l’imposition contestée, ni n’établit que les garanties proposées seraient suffisantes.
7. En dernier lieu, eu égard à l’office du juge des référés, lesquels sont limités à la prise de mesures provisoires, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes qui auraient déjà été perçues par l’administration fiscale après la saisie administrative à tiers détenteur du 13 novembre 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M. ROYLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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