Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 oct. 2024, n° 2406374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté () ».
3. Il ressort des mentions de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours et indique, en particulier, que cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification, d’un recours administratif préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux, le délai au terme duquel le silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait naître une décision implicite rejetant ce recours préalable et le délai du recours contentieux contre ce rejet. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé contre la décision du 17 avril 2024 un recours préalable adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par un courrier électronique du 18 avril 2024, lu le 26 avril 2024. Dès lors, une décision implicite rejetant ce recours est née le 26 juin 2024 et le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 27 août 2024. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, est tardive et doit donc être rejetée en raison de son irrecevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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