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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, le Cabinet de gestion Guy Soutoul CGS, représenté par Me Cotillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France lui a infligé une amende de 4 500 euros au titre d’un manquement constaté aux dispositions de l’article L. 4412-2 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de la DRIEETS d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
3. Le Cabinet de gestion Guy Soutoul CGS, dont le siège social se situe au 37, rue Louise Michel à Levallois-Perret (92300) dans le département des Hauts-de-Seine, conteste par la présente requête la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la DRIEETS d’Ile-de-France lui a infligé une amende d’un montant de 4 500 euros au titre d’un manquement constaté aux dispositions de l’article L. 4412-2 du code du travail. Ainsi, le recours introduit à l’encontre de cette décision ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête du Cabinet de gestion Guy Soutoul CGS doit être transmise à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du Cabinet de gestion Guy Soutoul CGS est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Cabinet de gestion Guy Soutoul CGS et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely2/
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