Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2307667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 novembre 2023, transmise par ordonnance de renvoi du 15 décembre 2023 et enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2307667 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, et un mémoire enregistré le 28 avril 2024, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 en tant que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a classé au 1er septembre 2023, à l’échelon 30, au 1er grade de la grille des administrateurs de l’Etat, à l’indice brut 1336 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de prendre un nouvel arrêté le reclassant dans le deuxième grade de la grille des administrateurs de l’Etat ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat au versement d’une somme de 14 093 euros au titre du préjudice matériel subi.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- il dispose d’un intérêt à agir pour contester la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; il aurait dû se voir appliquer l’article 19 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 ;
- la décision attaquée entraîne une rupture d’égalité ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées à titre subsidiaire :
- l’arrêté du 6 juillet 2023 est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- il n’a pas bénéficié d’une information claire de l’administration sur les conséquences de son détachement dans un nouvel emploi fonctionnel, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- il a subi un préjudice matériel à hauteur de 14 093 euros et un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros du fait des fautes commises par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sur les conclusions à fin d’annulation, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- sur les conclusions à fin d’indemnisation, la demande indemnitaire du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 ;
- le décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 ;
- le décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est attaché d’administration de l’Etat hors classe. Par un arrêté du 13 septembre 2019, il a été nommé dans l’emploi fonctionnel d’adjoint au secrétaire général d’académie, directeur des ressources humaines de l’académie de Martinique pour une période de quatre ans du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, M. A… a été reclassé à l’échelon 10 au 2ème grade du corps des administrateurs de l’Etat. Par un arrêté du 6 juillet 2023, il a été mis fin aux fonctions de M. A… d’adjoint au secrétaire général d’académie, directeur des ressources humaines de l’académie de Martinique. Il a été nommé dans l’emploi fonctionnel de secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales pour une période de quatre ans du 1er septembre 2023 au 31 août 2027. Il a été classé, au 1er septembre 2023, à l’échelon 30 du 1er grade du corps des administrateurs de l’Etat à l’indice brut 1336. Par un recours gracieux du 4 septembre 2023, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 en tant qu’il le classe au 1er septembre 2023, à l’échelon 30 au 1er grade du corps des administrateurs de l’Etat, à l’indice brut 1336 et qu’un nouvel arrêté soit adopté le maintenant au 2ème grade de ce corps. Par une décision du 2 octobre 2023, le recours gracieux de M. A… a été rejeté.
M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 en tant que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a classé au 1er septembre 2023, à l’échelon 30 au 1er grade de la grille des administrateurs de l’Etat, à l’indice brut 1336 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale de prendre un nouvel arrêté le reclassant dans le 2ème grade du corps des administrateurs de l’Etat. Il présente également des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat : « Le présent décret fixe les conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs de l’Etat suivants : (…) 4° Emplois relevant des articles 17, 54 et 66 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat, à l’exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article 54 ; (…) ».
Aux termes de l’article 5 de ce même décret, dans sa version alors applicable : « I. – Les membres du corps des administrateurs de l’Etat nommés dans l’un des emplois régis par le présent décret sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l’échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi. II. – Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de l’Etat, les militaires et les magistrats de l’ordre judiciaire nommés dans l’un des emplois régis par le présent décret sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l’échelon du grade du corps des administrateurs de l’Etat dont l’échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l’échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d’emplois d’origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des administrateurs de l’Etat. (…) ».
Aux termes de l’article 19 de ce même décret : « I. – Au 1er janvier 2023, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l’ordre judiciaire qui occupent un emploi régi par le chapitre Ier du présent décret sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l’échelon du grade du corps des administrateurs de l’Etat dont l’indice brut afférent à l’échelon sommital est égal ou supérieur à celui afférent à l’échelon sommital applicable, au 31 décembre 2022, à l’emploi occupé, sous réserve des dispositions du II. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l’accès à l’échelon supérieur. Lorsqu’un agent bénéficie dans son corps ou cadre d’emplois d’origine d’un échelon doté d’un indice brut supérieur à celui de l’emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon. II. – Les dispositions du III et du IV de l’article 5 sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, au 1er janvier 2023, occupent un emploi régi par le présent décret, s’ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l’application des dispositions du I. III. – Les dispositions du I sont applicables aux fonctionnaires mentionnés à l’article 47, au deuxième alinéa de l’article 48 et à l’article 49 du décret du 9 mars 2022 susvisé. ».
Aux termes de l’article 54 du décret du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat, dans sa version alors applicable : « Constituent également des emplois de direction au sens du présent décret les emplois suivants : 1° Emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale relevant du décret du 20 octobre 2016 susvisé ; (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale : « Sont régis par les dispositions du présent décret ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale suivants : (…) 11° Adjoint au secrétaire général de région académique ou adjoint au secrétaire général d’académie. 12° Secrétaire général de direction des services départementaux de l’éducation nationale ou de vice-rectorat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pour corps d’origine celui des attachés d’administration de l’Etat et qu’il a été détaché à compter du 1er octobre 2019 en tant qu’adjoint au secrétaire général d’académie, directeur des ressources humaines de l’académie de Martinique dans le cadre d’une prise de fonctions sur un emploi fonctionnel. Alors que le poste d’adjoint au secrétaire général d’académie, que l’intéressé occupait au 1er janvier 2023, constitue un emploi supérieur de l’Etat relevant de l’article 54 du décret du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’Etat, M. A… a pu légalement bénéficier des dispositions transitoires de l’article 19 du décret du 23 novembre 2022 et a été en conséquence reclassé, par un arrêté du 23 mars 2023, à l’échelon 10 au deuxième grade du corps des administrateurs de l’Etat.
Toutefois, par l’arrêté du 6 juillet 2023, il a été mis fin aux fonctions de M. A… en tant qu’adjoint au secrétaire général d’académie, directeur des ressources humaines de l’académie de Martinique à compter du 1er septembre 2023 puis l’intéressé a été nommé, à compter de cette même date, dans l’emploi fonctionnel de secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions et d’une part, alors qu’il est constant qu’au 1er janvier 2023, M. A… n’exerçait pas les fonctions de secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions transitoires de l’article 19 du décret du 23 novembre 2022 devaient à nouveau lui être appliquées dans le cadre de sa nomination et de son reclassement sur cet emploi fonctionnel le 1er septembre 2023. D’autre part, M. A…, auparavant détaché sur un autre emploi fonctionnel supérieur de l’Etat mais dont le corps d’origine demeure celui des attachés d’administration de l’Etat, a été nommé et reclassé au 1er septembre 2023 dans l’emploi fonctionnel de secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales. Dès lors, les conditions de ce reclassement devaient être déterminées au regard des dispositions du II de l’article 5 du décret du 23 novembre 2022, seules applicables au requérant qui rentre dans la catégorie des fonctionnaires, autres que les administrateurs de l’Etat, les militaires et les magistrats de l’ordre judiciaire. Par suite, en se fondant sur ces dernières dispositions pour reclasser M. A… au 30ème et dernier échelon du premier grade du corps des administrateurs de l’Etat qui correspond à l’indice brut 1336 et non dans le deuxième grade de ce même corps, le ministre de l’éducation nationale n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas méconnu les dispositions des textes précités.
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il aurait pu bénéficier d’au moins deux changements d’échelon en fonction de l’ancienneté acquise retenue s’il avait été nommé sur un emploi fonctionnel avant le 1er janvier, ces allégations ne sont, en tout état de cause, pas de nature à caractériser l’existence d’une quelconque rupture de l’égalité de traitement entre agents publics qui aurait été engendrée par l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 juillet 2023 en tant que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a classé M. A… au 1er septembre 2023, à l’échelon 30 au 1er grade du corps des administrateurs de l’Etat, à l’indice brut 1336 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 11, l’arrêté du 6 juillet 2023 en tant qu’il classe M. A… au 1er septembre 2023, à l’échelon 30 au 1er grade du corps des administrateurs de l’Etat, à l’indice brut 1336 n’étant entaché d’aucune illégalité, le requérant n’est pas fondé à solliciter, pour le fondement de la responsabilité pour faute, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis de ce fait.
D’autre part, alors que l’administration n’est pas tenue de donner aux agents publics une information particulière sur les droits spécifiques qu’ils tiennent des textes législatifs et réglementaires relatifs à leur statut et qu’elle n’a pas davantage à prendre l’initiative de les informer des conséquences éventuellement défavorables de leurs choix de carrière, la circonstance que M. A… n’aurait pas été avisé des effets de son détachement dans un nouvel emploi fonctionnel sur le déroulement de son parcours professionnel futur ne saurait constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
E. Tournier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016
- Arrêté du 13 septembre 2019
- Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
- Décret n°2022-335 du 9 mars 2022
- Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022
- Code de justice administrative
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