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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2503284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, la société Brenntag SA, représentée par Me Moustardier (SELARL Atmos avocats), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° DECP 25-04 du 30 janvier 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a exercé son droit de préemption urbain afin d’acquérir le bien sis 1 rue du Pas de la Mule à Sartrouville (parcelle AZ 102), au prix symbolique d’un euro, et refusé la prise en charge des travaux de remise en état du site pour un usage industriel ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, puisqu’elle a pour conséquence de mettre à sa charge en tant que vendeur le coût de la dépollution du terrain préempté ainsi que la responsabilité administrative, civile, voire pénale qui en découle, que le juge de l’expropriation a déjà été saisi, que la promesse de vente qu’elle avait conclue risque de devenir caduque et que la préemption contestée est faite à un prix dérisoire, entraînant pour elle une perte patrimoniale très importante ;
— les moyens tirés de l’incompétence du signataire, de l’insuffisante motivation au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance du droit de propriété en raison de préemption partielle d’une unité foncière vendue d’un seul tenant et placée dans sa totalité sous un régime de préemption ne rentrant pas dans les prévisions de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, du défaut de projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, de l’illégalité de la décision attaquée en raison de la modification de l’une des conditions essentielles de la vente par la mise à la charge du vendeur du coût de la dépollution du terrain et du détournement de pouvoir sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la commune de Sartrouville, représentées par Me Charbonnel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Brenntag SA une somme totale de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2502780 par laquelle la société Brenntag SA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moustardier, représentant la société Brenntag SA, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens de la requête et soutient en outre que la décision est entachée d’un vice de procédure faute de consultation préalable de la commune de Sartrouville ;
— les observations de Me Charbonnel, représentant la commune de Sartrouville et la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 avril 2025 à 14 h.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 à 10 h 16, la société Brenntag SA maintient ses conclusions et reprend le moyen soulevé au cours de l’audience publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025 à 13 h 47, la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la commune de Sartrouville maintiennent leurs conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. La société Brenntag SA est propriétaire d’un ensemble immobilier composé de locaux industriels et de bureaux désaffectés, sis 1 rue du Pas de la Mule à Sartrouville (parcelle AZ 102 d’une superficie de 10.755 m²) et 109-115 boulevard Henri Barbusse à Houilles (parcelles AY 238 et AY 239 d’une superficie respective de 3.650 m² et 2.765 m²). Le 17 octobre 2024, elle a conclu une promesse synallagmatique de vente avec la société Groupe KLC relative à l’acquisition de cet ensemble immobilier pour un prix global de 1 350 000 euros (845 617 euros pour la parcelle AZ 102 située à Sartrouville et 504 383 euros pour les parcelles AY 238 et AY B239 situées à Houilles). Une déclaration d’intention d’aliéner, précisant en annexe que la vente des tènements sis sur les territoires des deux communes faisait l’objet d’un tout indivisible et qu’une partie du bâti était édifié à cheval sur les parcelles sises sur les territoires des deux communes, a été adressé à la commune de Houilles le 21 octobre 2024 concernant les parcelles sises sur son territoire. Par une décision du 21 janvier 2025, le maire de la commune de Houilles a exercé le droit de préemption urbain sur la vente des parcelles sises sur le territoire. Une déclaration d’intention d’aliéner similaire a également été adressée à la commune de Sartrouville le 4 novembre 2024 concernant les parcelles sises sur son territoire. Par une décision du 30 janvier 2025, le président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) a exercé le droit de préemption urbain sur la vente des parcelles sises sur le territoire de la commune de Sartrouville. Par la présente requête, la société Brenntag SA demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du président de la CASGBS du 30 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Cette présomption ne s’applique en revanche pas au propriétaire que la décision de préemption ne prive, par elle-même, ni de la possibilité de transférer le bien ni de celle de renoncer à la vente. Dans cette hypothèse, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. A l’appui de sa demande, la société Brenntag SA fait valoir, notamment, que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, puisque, d’une part, le prix proposé par la CASGBS, d’un euro symbolique, est dérisoire par rapport à celui prévu par la promesse de vente et l’évaluation réalisée par France Domaine et que, d’autre part, le refus, par la CASGBS, dans sa décision, de prendre en charge les travaux de remise en état et de dépollution du site que l’acquéreur s’était quant à lui engagé à prendre en charge aux termes de la promesse de vente, a pour conséquence de mettre à sa charge en tant que vendeur le coût de la dépollution du terrain préempté contrairement à ce qui avait été prévu comme une condition essentielle de la vente. La circonstance, opposée sur ce point par la CASGBS, qu’aucune procédure de tiers demandeur telle que prévue par les dispositions de l’article L. 512-21 du code de l’environnement soit prévue dans le cadre de la promesse de vente en cause contrairement à un précédent projet non abouti, est par elle-même sans incidence sur la modification, par les conditions indiquées dans la décision de préemption contestée, de l’équilibre économique de l’opération pour la société Brenntag SA dès lors que l’acquéreur évincé s’était engagé à supporter la charge financière conséquente de la dépollution du terrain quand bien même la société Brenntag SA en conserverait la responsabilité vis-à-vis de l’autorité administrative. Il résulte également de l’instruction que la procédure devant le juge de l’expropriation, qui ne porte que sur le prix d’acquisition et non sur les autres conditions de la vente, est d’ores-et-déjà engagée. Par ailleurs, la circonstance que la promesse de vente comporte une clause de caducité n’est pas de nature, par elle-même, à priver de tout caractère d’urgence la suspension de la décision de préemption, cette clause ne faisant pas obstacle à ce que, d’un commun accord, les parties donnent suite aux engagements contenus dans la promesse comme cela a été le cas en l’espèce. Enfin, la collectivité défenderesse n’établit pas l’existence de circonstances particulières propres à justifier la nécessité de la réalisation rapide du projet ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de propriété en raison de préemption partielle par la collectivité défenderesse d’une unité foncière vendue d’un seul tenant et placée dans sa totalité sous un régime de préemption ne rentrant pas dans les prévisions de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, d’une part, et de l’illégalité de la décision attaquée en raison de la modification de l’une des conditions essentielles de la vente, d’autre part, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CASGBS la somme de 1 000 euros à verser à la société Brenntag SA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n° DECP 25-04 du 30 janvier 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine a exercé son droit de préemption urbain afin d’acquérir le bien sis 1 rue du Pas de la Mule à Sartrouville (parcelle AZ 102) appartenant à la société Brenntag SA est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : La communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine versera une somme de 1 000 (mille) euros à la société Brenntag SA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brenntag SA, à la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et à la commune de Sartrouville.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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