Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2502948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Laïfa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une « erreur de qualification juridique des faits » ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision d’éloignement ainsi que celle lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne reposent sur aucune base légale et le préfet a « manifestement mal apprécié » sa situation privée et professionnelle ;
- la décision portant interdiction de retour ne repose sur aucune base légale identifiée dans l’arrêté contesté et il ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de cette interdiction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 15 mai 2001, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 2 mars 2024 au 1er avril 2025. L’intéressé a déposé une demande tendant à la délivrance d’une telle carte de séjour le 25 avril suivant. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
4. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
5. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article 441-1 du code pénal dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Selon l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
6. Aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne fait obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse, après avoir cité les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code et relevé qu’aucune demande d’autorisation de travail concernant l’intéressé n’avait été déposée au titre de l’année 2025, a retenu que l’autorisation de travail datée du 24 février 2025 fournie à l’appui de la demande de titre de séjour présentait un caractère falsifié.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier électronique émis par la responsable de la plateforme nationale pour la main d’œuvre étrangère saisonnière et produit par le préfet de Vaucluse, qu’une seule autorisation de travail a été délivrée en faveur de M. A… le 30 novembre 2023. L’arrêté contesté indique que l’analyse de l’autorisation de travail présentée par l’intéressé à l’appui de sa demande a « mis en évidence au moins une anomalie démontrant la falsification de ce document ». Si le requérant soutient que l’« anomalie » dont fait état l’arrêté contesté n’est pas précisément identifiée, il n’établit ni même n’allègue qu’une demande d’autorisation de travail aurait été déposée en sa faveur au titre de l’année 2025 et ne conteste ainsi pas sérieusement le caractère falsifié de l’autorisation de travail datée du 24 février 2025 produite à l’appui de sa demande et versée aux débats par le préfet de Vaucluse.
9. D’autre part, M. A… ne conteste pas avoir produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1, l’autorisation de travail du 24 février 2025, laquelle constitue un faux au sens des dispositions citées ci-dessus du code pénal. A supposer même qu’il n’en soit pas l’auteur, l’intéressé ayant fait usage de ce faux, le préfet de Vaucluse a pu légalement rejeter sa demande en application des dispositions citées ci-dessus du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une « erreur de qualification juridique des faits » doivent être écartés.
11. En troisième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision de refus.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…). / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». L’article L. 612-1 du même code dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ».
13. L’arrêté contesté, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique notamment « qu’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits » de M. A… dont le comportement représente une « menace pour l’ordre public ». Alors même que l’arrêté contesté ne se réfère pas expressément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions, contenues dans cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M. A… doivent être regardées comme trouvant leur fondement dans ces dispositions. Par suite, le moyen, au demeurant imprécis, tiré en substance de ce que ces deux décisions ne reposent sur aucune base légale ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, si M. A… reproche au préfet de Vaucluse de ne pas avoir correctement apprécié sa « situation privée et professionnelle », il n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu invoquer un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français et de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. D’une part, l’arrêté contesté cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Vaucluse a fait application. Dans ces conditions, le requérant, qui se réfère inutilement aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code qui ne constituent pas le fondement légal de cette décision, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne repose sur « aucune base légale ».
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a été autorisé à séjourner en France, de façon périodique et en qualité de travailleur saisonnier, qu’au cours de la période du 2 mars 2024 au 1er avril 2025. L’intéressé, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a produit une autorisation de travail falsifiée à l’appui de sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1. Par ailleurs, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir tissé des liens intenses en France où il est entré récemment. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Vaucluse a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné contrairement à ce qui est soutenu. A supposer même que l’usage du faux document évoqué ci-dessus par l’intéressé ne suffise pas à regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet de Vaucluse aurait pu prendre la même décision en se fondant sur les autres éléments évoqués ci-dessus.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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