Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2520658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 TTC euros à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées du vice d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police a minimisé son intégration professionnelle et n’a pas examiné sa situation au regard de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Sangue pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 21 août 2000, qui soutient être entré en France en 2020, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2025. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Si l’arrêté attaqué ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé ainsi que ceux de l’obligation de quitter le territoire français prononcée. En outre, si M. A… soutient que le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’il n’aurait pas pris en compte la circonstance que le métier de commis de cuisine exercé par M. A… serait un métier reconnu comme étant en tension en Île-de-France, il ressort toutefois des termes de l’arrêté que le préfet de police a notamment examiné sa situation au regard des spécificités de l’emploi qu’il occupe. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté, de même que celui tiré d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. A… allègue résider habituellement en France depuis l’année 2020, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. A… se prévaut de son intégration professionnelle en France, dès lors qu’il est employé auprès du même employeur depuis juin 2021 en tant qu’employé polyvalent dans le secteur de la restauration et qu’il produit une demande d’autorisation de travail signée par son employeur en date du 21 juin 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits sur la période de juin 2021 à avril 2025 qu’il a été absent sans être rémunéré durant plusieurs mois, notamment de juillet 2023 à septembre 2023, de mai 2024 à octobre 2024, ou encore de décembre 2024 à mars 2025. Enfin, il est constant que M. A… est célibataire et sans enfant à charge et il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut du fait que son emploi relève de la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France définie par l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, le métier d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration occupé par l’intéressé, correspondant à la famille professionnelle « aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration », ne figure pas, comme le fait valoir le préfet de police en défense, sur la liste des métiers en tension en Île-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025. Ainsi, et en tout état de cause, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle produite par le préfet de police à l’instance, que l’intéressé n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de cet article ni commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français à compter de l’année 2020 et une insertion professionnelle qui ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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