Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2301541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 20 mars 2024, la société Blanchon, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dont elle s’estime titulaire pour un montant de 30 000 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est éligible au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art dans la mesure où elle s’est vue délivrer le label « Entreprise du patrimoine vivant » et qu’elle œuvre dans le domaine de la restauration du patrimoine ;
— le service a méconnu les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts en imposant une condition, non prévue par le législateur, d’exercice de l’un des métiers d’art énumérés à l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art ;
— c’est à tort que le service se réfère aux travaux préparatoires de l’article 65 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui sont dépourvus de valeur juridique, dès lors qu’ils comportent des incohérences de nature à engendrer une insécurité juridique alors que les termes de l’article 244 quater O du code général des impôts sont clairs ;
— pour l’application du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, la doctrine administrative retient le critère du bien faisant l’objet de l’activité de restauration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 11 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Blanchon ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, notamment son article 65 ;
— l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Blanchon, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment, a déclaré, au titre de l’année 2022, un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 30 000 euros dont elle a demandé le remboursement. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 juillet 2023. Par la présente requête, la société Blanchon demande au tribunal de prononcer le remboursement de l’intégralité de la créance dont elle s’estime titulaire.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’exercice d’imposition en litige : " () I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : /1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ; (). III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : /1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ".
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement qu’une entreprise peut bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art lorsque sont réunies deux conditions cumulatives tenant, d’une part, à ce qu’elle soit mentionnée aux 1° ou 3° du III de l’article 244 quater O du code général des impôts et, d’autre part, à ce qu’elle œuvre dans le domaine de la restauration du patrimoine.
5. En l’occurrence, la société requérante soutient qu’elle est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art sur le fondement du I bis de l’article 244 quater O du code général des impôts. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la description des chantiers de restauration du patrimoine que la société Blanchon a réalisé au cours de l’année 2022, que ses ouvriers ont travaillé en particulier sur la restauration de menuiseries, de maçonneries et pierres de taille, de couvertures et façades, ainsi que sur la réalisation de travaux d’accessibilité, d’étanchéité ou encore de nettoyage. Par suite, la société Blanchon ne peut être regardée comme exerçant l’une des activités de métiers d’art énumérées dans l’arrêté précité du 24 décembre 2015 dans le domaine de la restauration et n’est donc pas une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article 244 quater O du code général des impôts. D’autre part, et en tout état de cause, la société Blanchon ne peut utilement faire valoir, au stade contentieux, qu’elle s’est vue délivrer le label « Entreprise du patrimoine vivant » tel que visé au 3° du III de cet article ainsi qu’un certificat « Qualibat » dans les domaines de la restauration pierre de taille et maçonnerie du patrimoine et des monuments historiques dès lors que, selon les mentions qu’elle a portées dans le formulaire cerfa n° 2079-ART-SD, sa demande de remboursement de crédit d’impôt en litige était exclusivement fondée sur le 1° du III de l’article 244 quater O du code général des impôts et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait postérieurement adressé au service une demande rectificative. Par conséquent, en lui refusant le bénéfice du crédit d’impôt sollicité, l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées du I bis de l’article 244 quater O du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (). /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne résulte pas du rehaussement d’une imposition. La société Blanchon n’est donc pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100 du 25 septembre 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Blanchon tendant au remboursement de la créance de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2022 dont elle s’estime titulaire doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Blanchon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Blanchon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Blanchon et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Copie sera transmise à Me Monpion.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
cg
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