Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2515291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Facilitess demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 juillet 2025 de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 13 février 2025 de l’inspectrice du travail refusant d’autoriser le licenciement de M. A… B…, ainsi que cette décision de l’inspectrice du travail ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une décision autorisant le licenciement de M. B… dans un délai que le tribunal déterminera, et sinon de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la protection ou la représentation des salariés (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché.
Il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement pour un motif disciplinaire du salarié protégé concerné, d’ailleurs affecté depuis le 2 avril 2024 auprès d’un client de la société Facilitess sur un site situé à Palaiseau (Essonne), a été menée par la directrice générale de la société depuis le siège de l’entreprise et soumise à l’avis du comité social et économique de ce siège. Ainsi, il apparaît que le salarié était rattaché au siège social de la société Facilitess, situé à Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine.
Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 et de celles de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de la société Facilitess tendant à l’annulation des décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre du travail rejetant ses demandes d’autorisation de licenciement de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, le dossier de la requête doit être transmis à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Facilitess est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Facilitess, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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