Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, de lui remettre sous vingt-quatre heures une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail, ainsi que de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que la décision le fait basculer dans l’illégalité ; la décision préjudicie à sa situation professionnelle et financière, dès lors qu’elle le prive de son droit au travail et qu’il ne peut pas obtenir de logement social, et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
— méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête enregistrée sous le n° 2521119 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kusza pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 juillet 2025, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, M. Kusza a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né 19 octobre 1997, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a déposé une demande de titre de séjour le 31 octobre 2023 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 29 avril 2024 puis renouvelée le 18 novembre 2024, valable jusqu’au 17 mai 2025. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il est constant que M. A est bénéficiaire, depuis le 23 octobre 2023, de la protection subsidiaire. Dès lors, en s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour, alors qu’une demande en ce sens a été déposée dès le 31 octobre 2023, le préfet de police le prive du bénéfice des droits attachés à cette protection. En outre, M. A ne bénéficie plus, depuis le 17 mai 2025, d’attestation de prolongation d’instruction, laquelle n’a pas été renouvelée au-delà de cette date, et est donc désormais dépourvu de tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France. Le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience ne remet pas en cause cette situation. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
7. Alors que, d’une part, il est constant que M. A est bénéficiaire de la protection subsidiaire et que d’autre part, le préfet de police n’établit pas, ni même n’allègue, que le dossier déposé par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre aurait été incomplet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme étant propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative se trouvant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance de suspension implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, lui soit délivrée sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug en application de ces dispositions, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Hug la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le juge des référés
M. Kusza
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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