Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme C…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 250 euros par mois à compter du 8 mars 2022 en réparation des préjudices subis du fait du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- le logement qu’elle occupe avec son époux et ses trois enfants est suroccupé ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 janvier 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 septembre 2021, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 août 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 250 euros par mois à compter du 8 mars 2022.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le 8 septembre 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif que le logement qu’elle occupait était sur-occupé. Toutefois, la requérante, si elle fait valoir dans ses écritures être de nationalité française, elle ne le justifie pas en dépit d’une mesure d’instruction réalisée à cet effet. Elle ne justifie pas non plus de la régularité de séjour des autres membres de sa famille en dépit de la même mesure d’instruction réalisée à cet effet. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Commerçon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. A…
La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Refus
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Titre ·
- Montant
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Enseignement ·
- Valeur vénale ·
- Associations ·
- Prix ·
- Vente ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Comparaison
- Hypermarché ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Région ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Hôpitaux ·
- Communication
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- International ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Voie d'exécution ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Carte de séjour
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Remise
- Université ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.