Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 2203958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 octobre 2021, N° 1901793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Soler, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme totale de 11 507,50 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 20 décembre 2018 portant changement d’affectation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un jugement du 7 octobre 2021 le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision portant changement d’affectation prise à son encontre le 20 décembre 2018 au motif qu’elle constituait une sanction déguisée ; l’illégalité fautive de cette décision engage la responsabilité de la commune d’Avignon ;
— elle est fondée à demander la réparation intégrale du préjudice subi à raison, non seulement de la perte de traitement, mais également des indemnités dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier sur la période d’éviction ; elle a subi des préjudices financiers liés à la perte de salaire au titre de la majoration « encadrant police » à raison de 81 euros par mois sur 28 mois de 2019 à 2021, soit 2 268 euros, à la perte des heures supplémentaires rémunérées pour les marchés du dimanche à Saint-Chamand, à raison de six marchés par an, de 5h à 14h30 soit 1 634,76 euros pour l’année 2020, à la perte des indemnités d’astreinte du dimanche qu’elle réalisait en moyenne à raison de sept par an, soit 1 270,66 euros pour l’année 2020 ; elle a également subi un préjudice financier lié aux frais de santé engagés à hauteur de 600 euros à la suite de cette rétrogradation qui a eu des répercussions, notamment psychologiques, sur son état de santé, la conduisant à être placée en accident de service à compter du 16 septembre 2019, et à faire l’objet d’un suivi, ainsi qu’un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune d’Avignon, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, rapporteure,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Raynal, substituant Me Maillot, représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune d’Avignon depuis 2012, a été informée, par un courrier du 20 décembre 2018, de son changement d’affectation au sein d’une autre brigade, en qualité d’agent de terrain, sans responsabilité de commandement à compter du 2 janvier 2019. Par un jugement n° 1901793 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner la commune d’Avignon à lui verser diverses sommes à raison des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de forme ou d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1901793 du 7 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 20 décembre 2018 portant changement d’affectation de Mme A au motif qu’elle constituait une sanction déguisée entachée d’un défaut de motivation, en l’absence d’énoncé des considérations en droit et en fait en constituant le fondement. Il résulte de l’instruction, notamment des motifs du jugement du 7 octobre 2021, que la décision portant changement d’affectation de Mme A a été prise par le directeur de la sécurité publique municipale de la commune d’Avignon en raison des « fautes managériales » tenant notamment à « un manque de discernement », à « un commandement inéquitable » et à « un comportement non exemplaire sur la voie publique » de l’intéressée. Mme A ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, la matérialité de ces motifs qui étaient de nature à justifier légalement un changement d’affectation de la requérante, sans responsabilité de commandement. Ainsi, il résulte de l’instruction que la même décision de mutation d’office de Mme A aurait pu légalement être prise et aurait été prise par la commune d’Avignon. Par suite, les différents préjudices dont la requérante demande réparation ne peuvent être regardés comme trouvant leur cause directe dans le vice de forme entachant la décision illégale du 20 décembre 2018.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Avignon à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 20 décembre 2018 portant changement d’affectation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Composition pénale ·
- Solde
- Accouchement ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Anesthésie ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Public ·
- Droite ·
- Manche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Développement durable ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Service
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Excision ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Force publique ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Station d'épuration ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Urbanisation ·
- Objectif ·
- Capacité ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.