Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2025, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Salmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Vedène l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 22 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vedène, dans l’attente du jugement au fond, de le réintégrer provisoirement et de reconstituer l’ensemble de ses droits à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte manifeste à sa réputation professionnelle, a un impact majeur sur son état de santé et son équilibre psychique et entraîne de lourdes conséquences financières pour son foyer compte tenu de sa perte significative de rémunération qui ne lui permet plus d’assumer les charges fixes de son ménage ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation qui l’absence de caractère suffisamment grave et vraisemblable des faits dont il est accusé ;
— l’intérêt du service ne justifie pas la mesure de suspension en litige ainsi entachée d’une erreur d’appréciation ;
— cette mesure de suspension est entachée d’un détournement pouvoir car elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et s’inscrit dans une situation de harcèlement moral dont il est victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la commune de Vedène, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501849.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Salmon, représentant M. B, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le contexte de harcèlement, les conséquences financières de la suspension prononcée et l’absence de caractère de gravité et de vraisemblance des faits qui lui sont reprochés ;
— les observations de Me Masson, représentant la commune de Vedène, qui a repris et développé ses moyens de défense en insistant sur l’absence d’urgence justifiée au regard des revenus dont dispose le ménage du requérant et de l’état de ses charges fixes réelles, les manquements graves du requérant à ses obligations professionnelles et l’intérêt du service à le suspendre durant la réalisation en cours d’une enquête interne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien principal de 1ère classe, occupant les fonctions de responsable du service informatique de Vedène, a fait l’objet d’un arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de cette commune l’a suspendu à titre conservatoire à compter du 22 avril 2025 dans l’intérêt du service. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation en l’absence de caractère suffisamment grave et vraisemblable des faits qui lui sont reprochés, constitutif d’un détournement de pouvoir et d’une sanction disciplinaire déguisée s’inscrivant dans une situation de harcèlement moral et ne serait pas justifié par l’intérêt du service, ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le maire de Vedène a prononcé sa suspension à titre conservatoire. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Vedène portant suspension de fonctions à titre conservatoire n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Vedène qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y pas lieu, en outre, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Vedène sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Vedène est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vedène.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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