Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2300644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société à responsabilité limitée ( SARL ) Le Hameau de Bonaval, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Hameau de Bonaval, représentée par Me Sanchez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ;
2°) de prononcer le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait reporté à l’ouverture de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a tiré aucune conséquence du manquement reproché tenant à ne pas avoir déposé de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée ; le dépôt tardif des écritures n’enlève pas à la comptabilité présentée sa valeur sincère et probante ; l’administration ne procède à aucune critique pertinente des écritures comptables ; la société doit donc pouvoir bénéficier de la garantie fiscale ;
— la remise en cause du report sur l’année 2019 du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 15 334 euros est injustifié : ce crédit correspond à des charges qui ont été engagées et payées en 2017 et 2018 pour les besoins de son activité afin de réaliser un projet de construction et qui sont justifiées par des factures ; ces charges ont été engagées pendant une période prescrite ; il ne peut y avoir de rappel dès lors que la société n’a pas demandé le remboursement du crédit de taxe, ni ne l’a imputé sur une taxe collectée ;
— il ne peut y avoir de profit sur le Trésor, là où un rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’existe pas sur un crédit de taxe neutralisant une taxe collectée ;
— l’administration, qui ne conteste pas les charges inhérentes au crédit de taxe sur la valeur ajoutée 2017 et 2019, a fait une application erronée de l’article 38-1 du code général des impôts ; elle ne peut corriger au bilan 2019 une charge qu’elle n’a pas contestée au titre des exercices antérieurs et générant un crédit de TVA ;
— c’est à tort que l’administration a regardé la somme de 138 478,46 euros inscrite au compte courant d’associé de la SARL 2R comme un passif injustifié : il y a lieu d’appliquer le principe d’intangibilité des écritures du bilan au 1er janvier du premier exercice non prescrit, ici 2019 ; l’administration ne peut remettre en cause des charges sur des exercices prescrits ni limiter sa démonstration à une application théorique de l’article 39-1 du code général des impôts sur des exercices prescrits au 1er janvier 2019 ; elle a engagé avant 2019, afin de réaliser des travaux de démolition et d’obtenir un permis de construire, des charges qui, à défaut de chiffre d’affaires, ont été financées par des apports en compte courant d’associé ; l’administration ne précise pas la contrepartie de l’inscription de la somme litigieuse au crédit du compte courant d’associé de la SARL 2R ; l’administration a créé un chiffre d’affaires comptable fictif ;
— l’administration a reconnu l’existence de charges engagées en limitant le rehaussement à 565 euros sur un déficit reporté de 20 339 euros ; le déficit reporté non remis en cause, soit 19 774 euros, provient de charges payées sans chiffre d’affaires, ce qui règle le problème des crédits de taxe sur la valeur ajoutée constatés sur les exercices prescrits et des apports en compte courant de la SARL 2R ;
— les développements précédents rendent inapplicables intérêts et majorations ; dès lors qu’elle n’a réalisé aucun bénéfice, la majoration pour dépôt tardif aggrave son déficit.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Hameau de Bonaval, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 30 juin 2022, le service lui a notifié, par application de la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ainsi que la remise en cause du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait reporté à l’ouverture de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. La requérante demande au tribunal de prononcer la réduction de ces suppléments d’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, ainsi que le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée initialement reporté.
Sur les conclusions à fin de décharge et de rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le respect des obligations déclaratives et la garantie fiscale :
2. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre () d’une vérification de comptabilité (), et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification () ».
3. Si la SARL Le Hameau de Bonaval soutient que l’administration n’a tiré aucune conséquence du manquement reproché tenant au dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée trimestrielles plutôt que mensuelles dès lors qu’elle a appliqué la procédure de rectification contradictoire, que le dépôt tardif de ses écritures n’ôte pas sa valeur sincère et probante à la comptabilité présentée, que ses écritures comptables n’ont fait l’objet d’aucune critique pertinente et qu’elle doit donc bénéficier de la garantie fiscale, elle n’assortit pas ce ou ces moyens de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. Au surplus, s’agissant de la garantie fiscale, à supposer même, ainsi que le fait valoir l’administration, que la requérante entende se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces dernières ne s’appliquent qu’aux points sur lesquels l’administration a pris position en toute connaissance de cause lors du contrôle. En l’espèce, outre que la requérante ne précise pas quels points du contrôle devraient bénéficier de la garantie fiscale, il ressort en tout état de cause de la proposition de rectification du 30 juin 2022 que l’ensemble des points examinés par le service vérificateur ont donné lieu à des rectifications. La requérante ne peut donc bénéficier de la garantie fiscale.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, () s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
6. Il n’est pas contesté que la SARL Le Hameau de Bonaval s’est abstenue de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 30 juin 2022 notifiée le 7 juillet suivant. Dès lors, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
S’agissant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». L’article 206 de cette annexe dispose que : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / II. – Le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées. / III. – 1. Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / Le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction () ».
8. Il ressort de la proposition de rectification du 30 juin 2022 que la SARL Le Hameau de Bonaval a reporté, sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du premier trimestre 2019, un crédit de taxe déductible d’un montant de 15 334 euros correspondant au cumul de plusieurs excédents de taxe déductible sur la taxe collectée déclarés par la société au titre des années antérieures à la période vérifiée, en l’occurrence sur ses déclarations du premier trimestre 2017 (excédent de 3 995 euros), du quatrième trimestre 2017 (7 528 euros) et du premier trimestre 2018 (3 811 euros). Le service vérificateur a cependant constaté que, depuis sa création le 1er mars 2015, la société requérante n’avait réalisé aucune opération imposable ouvrant droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité de marchand de biens immobiliers. Il en a déduit, en application des dispositions précitées, que le coefficient de taxation était nul, entraînant un coefficient de déduction également nul, de sorte que la société ne pouvait déduire aucune taxe sur les déclarations des premier et quatrième trimestre 2017 et premier semestre 2018. Pour ce motif, il a remis en cause comme étant injustifié le report de crédit de taxe effectué par la société sur sa déclaration du premier trimestre 2019, engendrant un rappel de taxe d’un montant de 15 334 euros au titre de 2019. La requérante conteste cette remise en cause.
9. En premier lieu, la société soutient que le crédit de taxe en litige correspond à des charges qu’elle a engagées pour les besoins de son activité afin de réaliser un projet constructif, que ces charges résultent de la démolition de constructions existantes sur la parcelle cadastrée section AY n° 1255 située chemin de Bonavou sur le territoire de la commune de Brignoles, qu’elle a payé ces charges avant le début des travaux de construction pour lesquels elle a obtenu un permis de construire, qu’elle a présenté toutes les factures justificatives durant le contrôle et que l’engagement de telles charges avant toute vente relève de la nature même de son activité qui est commerciale et pour laquelle elle s’est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès sa création. Toutefois, sur l’ensemble de ces points, la requérante ne se prévaut en droit d’aucune disposition ni d’aucun principe, ne fournit en fait aucune précision sur les charges invoquées, ne produit aucune pièce justificative et notamment aucune facture et, en définitive, ne démontre pas avoir réalisé, contrairement à ce qu’a relevé le service vérificateur, des opérations imposables ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En particulier, l’administration conteste l’affirmation de la société selon laquelle les factures relatives à ses dépenses antérieures à la période vérifiée auraient été examinées lors du contrôle. Dans ces conditions, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas de la réalité et du montant du crédit de taxe déductible de 15 334 euros reporté sur sa déclaration du premier trimestre 2019.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts () ». Selon l’article L. 177 du même livre : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration () ». Enfin, aux termes du II de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ».
11. En application de ces dispositions combinées, l’administration, pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible quelles qu’en puissent être les dates, sans que le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension irrégulière de la procédure de vérification de la comptabilité à des années atteintes par la prescription prévue à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales.
12. La SARL Le Hameau de Bonaval soutient que la période au cours de laquelle elle a engagé les charges ayant généré le crédit de taxe déductible en litige, c’est-à-dire la période allant du premier trimestre 2017 au premier trimestre 2018, était prescrite au moment de l’envoi de la proposition de rectification, ce qui faisait obstacle à ce que l’administration procède au rappel de ce crédit au titre de l’année 2019. Toutefois et d’abord, la requérante, qui ne fait état d’aucune disposition fondant la prescription dont elle se prévaut, n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes en droit pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que la requérante entende invoquer la prescription prévue à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, l’administration pouvait légalement contrôler, au regard des règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations réalisées en 2017 et 2018, mêmes prescrites, qui ont concouru à la formation du crédit de taxe dont l’intéressée s’est prévalue en 2019, année non prescrite. Le moyen tiré de la prescription doit ainsi être écarté.
13. En dernier lieu, la circonstance que la SARL Le Hameau de Bonaval n’a pas demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ni ne l’a imputé sur de la taxe collectée, ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour l’administration, de remettre en cause le report de ce crédit effectué par la société dans sa déclaration du premier trimestre 2019.
S’agissant des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés :
Quant au profit sur le Trésor :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées [et] de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette () de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification () ".
15. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 que le rappel du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 15 334 euros au titre de l’année 2019 est fondé. En application du principe rappelé au point 15, l’administration a tiré les conséquences de ce rappel en rehaussant l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la requérante au titre de l’exercice 2019 d’un profit sur le Trésor d’un même montant. En se bornant à alléguer, sans autre précision, qu’il ne peut y avoir de profit sur le Trésor « là où un rappel de TVA n’existe pas sur un crédit de TVA neutralisant une TVA collectée », la société n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Quant à la variation d’actif net :
17. Aux termes du 1 de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation () ».
18. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait fait une application erronée des dispositions du 1 de l’article 38 du code général des impôts est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Quant à la réintégration au résultat imposable d’un passif non justifié :
19. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Selon le 4 bis du même article : « Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit () ».
20. Lorsque le contribuable ne justifie pas de la réalité de dettes mentionnées dans ses écritures comptables, l’administration fiscale est en droit de procéder aux réintégrations correspondantes, lesquelles n’affectent que le passif et non l’actif et ont pour effet de majorer le bénéfice imposable. L’administration procède à la correction symétrique des bilans d’ouverture des exercices où l’erreur figure dans la limite de la règle de l’intangibilité du premier bilan d’ouverture non prescrit. La preuve de la réalité de la dette comptabilisée incombe au contribuable.
21. Il résulte des indications non contredites de la proposition de rectification du 30 juin 2022 qu’une dette d’un montant de 138 478,46 euros, correspondant au crédit du compte courant d’associé de la SARL 2R au 1er janvier 2019, était inscrite au passif du bilan de la SARL Le Hameau de Bonaval. La requérante n’a produit aucune pièce justificative de cette écriture, alors que la charge de la preuve de la réalité d’une dette comptabilisée lui incombe. La seule présence de cette dette dans ses écritures ne saurait suffire à en justifier. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a, sur le fondement des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts, réintégré cette somme injustifiée à son résultat imposable de l’exercice 2019 non prescrit. Si la requérante soutient qu’il y a lieu d’appliquer le principe d’intangibilité des écritures du bilan au 1er janvier du premier exercice non prescrit, en l’occurrence 2019, elle ne précise pas les dispositions qui auraient été méconnues et ne démontre pas en quoi un tel principe ferait obstacle à la remise en cause par l’administration de ce passif non justifié au titre de l’exercice 2019. La requérante ne peut utilement soutenir que l’administration aurait « remis en cause des charges sur des exercices prescrits » ou « limité sa démonstration à une application théorique de l’article 39-1 du code général des impôts » alors que l’administration n’a pas remis en cause des charges mais une dette et qu’elle n’a pas fait application de l’article 39-1 mais du 2 de l’article 38. Si la requérante soutient encore qu’elle a engagé des charges avant 2019 pour réaliser des travaux de démolition et obtenir un permis de construire et qu’en l’absence de recettes résultant de ventes, ces charges ont nécessairement été financées par des apports en compte courant d’associé, elle n’apporte aucune pièce justificative ni même aucune précision à l’appui de ses allégations, qu’il s’agisse de l’existence, du montant ou du mode de financement de ces prétendues charges. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il n’appartient pas à l’administration, qui ne supporte pas la charge de la preuve, de préciser la contrepartie de l’inscription de la somme de 138 478,46 euros au crédit du compte courant d’associé de la SARL 2R. Enfin, la requérante ne peut utilement reprocher à l’administration d’avoir créé un « chiffre d’affaires comptable fictif » puisque cette rectification ne porte pas sur l’augmentation du chiffre d’affaires mais sur la réintégration d’un passif injustifié. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à la rectification du montant du déficit reporté :
22. Aux termes du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (). Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants () ».
23. Il résulte de la proposition de rectification du 30 juin 2022 que le service vérificateur a constaté que la SARL Le Hameau de Bonaval avait reporté sur l’exercice 2020 un déficit antérieur de 20 339 euros composé, d’une part, d’un report à nouveau de 15 548 euros de l’exercice 2019 et, d’autre part, d’un déficit de 4 791 euros sur l’exercice 2019. Le service a toutefois relevé, s’agissant de ce dernier point, que l’examen des déclarations souscrites par la société montrait que le déficit de l’exercice 2019 s’élevait à seulement 4 227 euros au lieu de 4 791 euros. Par suite, il a rectifié le montant du déficit reportable sur l’exercice 2020 en le minorant de la différence entre ces deux sommes, soit un rehaussement corrélatif du résultat imposable de 565 euros. La requérante ne conteste pas ces éléments ni le bien-fondé de ce rehaussement. Contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que ce dernier a été limité à 565 euros sur un déficit reporté de 20 339 euros ne signifie pas que l’administration aurait « reconnu l’existence de charges engagées » ni ne démontre que le déficit reporté non remis en cause, soit 19 774 euros, proviendrait de charges payées sans financement par un chiffre d’affaires ou permettrait de « régler le problème des crédits de TVA constatés sur les exercices prescrits et les apports en compte courant de l’associé 2R ». La requérante n’apporte aucune pièce justificative ni même précision sur ces deux points qui ont déjà été écartés ci-dessus.
En ce qui concerne les pénalités :
24. D’une part, aux termes du I de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ». D’autre part, selon le 1 de l’article 1728 du même code : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
25. L’administration a, d’une part, assorti les rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés des intérêts de retard prévus au I de l’article 1727 du code général des impôts et, d’autre part, appliqué la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 de ce code en raison du dépôt tardif des déclarations n° 2065 au titre des exercices clos en 2019 et 2020. Si la requérante soutient que « les développements précédents rendent inapplicables intérêts et majorations », ses moyens précédents ont tous été écartés. Si elle soutient par ailleurs qu’elle n’a réalisé aucun bénéfice et que la majoration pour dépôt tardif aggrave son déficit, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’application de cette majoration.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Hameau de Bonaval n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées, en droits et pénalités, ni le rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SARL Le Hameau de Bonaval.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Hameau de Bonaval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Hameau de Bonaval et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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