Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mai 2025, n° 2503098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant refusé d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé à sa demande titre de séjour mention vie privée et familiale l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’en dépit des diligences accomplies, notamment le 26 juillet 2024 date du dépôt de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », pour se maintenir en situation régulière sur le territoire français avant le 9 octobre 2024, terme de validité de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », il est, à ce jour, démuni de tout document y autorisant sa présence, notamment à l’issue de sa prise de rendez-vous en préfecture le 27 janvier 2025 à l’issue duquel il a été considéré, à tort, en situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une erreur de fait, dès lors qu’il a présenté, le 26 juillet 2024, sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » alors qu’il était en situation régulière, bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant »,
. d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale en France depuis 2016, où, alors âgé de onze ans, il a rejoint son frère aîné devenu son tuteur légal, et a validé en 2023 un BTS Maritime -Maintenance des systèmes électro-navals et un brevet de technicien supérieur maritime.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief, le courriel du 28 juillet 2024 de l’intéressé ne pouvant être regardé comme une demande de titre de séjour en regard des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme cela lui a été rappelé par courrier du 10 décembre 2024 ;
— l’urgence n’est pas établie, lors du rendez-vous, le 27 janvier 2025, pour sa demande de changement de statut, il ne pouvait justifier remplir les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour, au regard de la vie privée et familiale, prévu à l’article 10-f de l’accord franco-tunisien, et aucun motif impérieux ne vient faire obstacle à la présentation d’une nouvelle demande en tant qu’étranger en situation irrégulière ;
— étant en situation irrégulière à compter du 9 octobre 2024, l’intéressé s’est trouvé en situation irrégulière en France et devait, pour régulariser sa situation, prendre un rendez-vous en préfecture ;
— le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, car la demande de changement de statut au titre de la vie privée et familiale, n’a pas été instruite.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Carbonnier pour le requérant, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2025 à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’entré en France en 2016, à l’âge de onze ans, où il a rejoint son frère aîné, en situation régulière devenu son tuteur légal, M. A B, qui a bénéficié de titre de séjour mention « étudiant » jusqu’au 16 novembre 2023 a validé en 2023 un BTS Maritime -Maintenance des systèmes électro-navals et un brevet de technicien supérieur maritime et a bénéficié, jusqu’au 9 novembre 2024, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». il a demandé par courriel du 26 juillet 2024, un changement de statut pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dont la délivrance lui a été refusé à l’issue d’un rendez-vous en préfecture le 27 janvier 2025 à la suite de sa demande du 13 décembre précédent. Désormais en situation irrégulière en France, où se situe sa vie privée et familiale depuis 2016, M. A B justifie de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige pris sur le fondement d’une situation irrégulière et de l’absence de respect de l’article 10-f de l’accord franco-tunisien, laquelle est bien née le 27 janvier 2025, contrairement ce que fait valoir le préfet de l’Hérault à l’appui de la fin de non-recevoir qu’il oppose en défense.
4. Il résulte des pièces du dossier qu’alors que la validité de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » était arrivée à son terme le 9 novembre 2024, M. A B n’a, en effet, déposé que postérieurement, le 13 décembre 2024, sur le site de la plateforme de l’Anef seul dispositif pouvant la recevoir, sa demande de rendez-vous pour pouvoir solliciter son admission au séjour à raison de sa vie privée et familiale, par changement de statut. Par suite, s’il a, alors à tort, présenté sa demande de rendez-vous en tant qu’étranger en situation régulière, il demeure qu’à l’issue de ce rendez-vous, le 27 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande notamment au motif qu’il ne justifiait pas d’une présence de dix ans en France, ce qui fait référence aux conditions posées à l’article 10-f de l’accord franco-tunisien, comme le préfet le fait valoir en défense, pour prétendre au bénéfice d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Ce faisant, le préfet de l’Hérault ne s’est donc pas borné à refuser d’instruire la demande de titre de séjour sollicitée par M. A B au motif qu’elle avait été présenté à tort en tant qu’étranger en situation régulière, mais, alors qu’il n’était pas en situation de compétence liée pour la rejeter pour ce seul motif, s’est aussi prononcé sur son bien-fondé, sans toutefois vérifier son mérite au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles l’intéressé avait entendu implicitement et seulement se placer. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de M. A B au regard de sa vie privée et familiale en France est, en l’état de l’instruction, de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet du 27 janvier 2025 en litige.
5. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A B au regard de sa vie privée et familiale et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai n’excédant pas quinze jours, un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
6. L’Etat versera à M. B la somme de 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B au regard de sa vie privée et familiale est suspendue.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A B au regard de sa vie privée et familiale et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai n’excédant pas quinze jours, un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A B et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
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