Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2025, n° 2508240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse nationale d'assurance vieillesse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et des pièces, enregistrées le 16 mai 2025, M. A B, représenté par la SARL challenge retraite conseil, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile de France de régulariser sa retraite de base ;
2°) de condamner la CNAV à lui verser les intérêts au taux légal du 1er janvier 2024 au 1er avril 2024 sur une base de 8 122 euros ;
3°) de condamner la CNAV à lui verser la somme de 1 500 euros afin de compenser les délais de traitement de son dossier ;
4°) de condamner la CNAV au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale vieillesse (CNAV) relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par M. B, relatif au calcul du montant de sa pension de retraite, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de judication manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 3 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signe
I. Dely
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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