Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2509291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 432-13 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside en France de manière continue depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
Contrairement à ce que soutient la préfète, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié au requérant le 7 août 2025 et non le 4 août 2025. Par suite, la requête enregistrée le 7 septembre 2025 n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être écartée.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
L’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) /4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». L’article L. 435-1 du même code dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… produit de très nombreux documents, notamment des pièces de nature médicale, bancaire, des avis d’imposition, des courriers adressés par des organismes sociaux, ainsi que des factures, qui sont de nature à établir la réalité et la continuité de sa présence en France au cours des années 2014, 2015, 2016, 2017, et 2018, alors que la préfète admet qu’il réside en France de manière continue depuis l’année 2019. Ainsi, M. A… résidait habituellement en France depuis plus de dix ans au jour de la décision en litige. Par suite, en ne soumettant pas l’examen de sa demande à la commission du titre de séjour, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’un vice de procédure. La décision de refus de séjour litigieuse doit donc pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Doivent être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu et seul susceptible de l’être en l’état du dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Blanc, avocate du requérant, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté attaqué du 31 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Blanc, avocate du requérant, une somme de 1000 euros, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 1000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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