Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 août 2025, n° 2504973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2504973 et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 juillet 2025 et le 7 août 2025, Mme E B, représentée par Me Tovia Vila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 juillet 2025.
II – Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 et des pièces complémentaires du 7 août 2025, M. F C, représenté par Me Tovia Vila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Tovia Vila, pour les requérants.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction de cette affaire a été prononcée à l’issue des observations orales en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B et M. F C sont des ressortissants kazakhs respectivement nés le 9 décembre 1987 et le 29 mars 1977 à Almaty. Ils déclarent être entrés en France en 2020. Ils ont déposé une demande d’asile qui a été rejeté par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 février 2023. Le 4 mai 2023, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Le 20 février 2025, ils ont déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui l’a jugée irrecevable par une décision du 26 février 2025 notifiée le 4 mars 2025. Ils ont alors formé un recours auprès de la CNDA, sollicitant le réexamen de leur demande d’asile. Par deux arrêtés du 17 juillet 2025, le préfet de la Gironde a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de leur mesure d’éloignement. Mme B et M. C demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504973 et n°2504975 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme A D, directrice adjointe de l’immigration à la préfecture de la Gironde, qui, par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la Gironde du 28 mai 2025, librement accessible, a reçu délégation du préfet de la Gironde, à l’effet de signer et en l’absence de Marc Douchin, toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant des missions de la direction de l’immigration et notamment, en matière d’éloignement, toutes décisions prises en application des livres, II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont font partie les arrêté "s en litige. Il s’ensuit que le moyen tenant à l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent notamment les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application. Ils mentionnent l’ensemble du parcours d’asile du couple sur le territoire français, indiquant notamment qu’ils ont fui pour se soustraire à l’exécution d’un arrêté de transfert, et précisent en dernier lieu qu’ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français édictées le 13 avril 2023. Le préfet indique que les intéressés ont bénéficié du droit de se maintenir sur le territoire français et se sont vu délivrer une attestation de demande d’asile dès lors qu’ils ont sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 6 février 2025. Il mentionne que l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité sur leur demande de réexamen. Il indique enfin que les intéressés ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que leur présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de leur demande d’asile, et qu’ils ne justifient pas de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France. Au vu de ces éléments, le préfet de la Gironde, qui n’avait pas à retracer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle, en particulier la scolarisation de leur fille en France et le recours formé devant la CNDA contre la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, a suffisamment motivé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
6. Enfin, d’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que dès lors que les requérants ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison de l’intervention de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, leur recours devant la CNDA ne fait pas obstacle à l’adoption à leur encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Gironde a fondé les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sur les motifs tirés ce qu’ils ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que leur présence en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de leur demande d’asile, qu’ils ne justifient pas de la nature et de l’intensité de leurs liens avec la France et au regard du fait qu’ils se sont maintenu au-delà du délai de départ volontaire qui leur avait été accordé. En se bornant à soutenir que leur fille est scolarisée en France, qu’ils y résident depuis cinq ans et qu’un recours devant la CNDA est pendant, les requérants ne démontrent pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de leur interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que cette durée serait disproportionnée au vu de leur situation personnelle. Pour les mêmes motifs, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle et aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’ensemble de ces moyens doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 17 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Gironde leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au bénéfice de leur conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2504973 et n°2504975 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. F C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Caste
La greffière,
J. Doumefio La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504973, N° 2504975
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