Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2400771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 9 avril 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l’agence nationale de l’habitat a retiré les aides qui lui avaient été accordées par décision du 23 août 2017 et a prononcé le remboursement de l’avance qui lui avait été accordée à hauteur de 8 400 euros.
Il soutient que les travaux sont toujours en cours, et n’ont pas pu être entièrement réalisés pour des motifs familiaux, de santé et économiques et qu’à défaut de bénéficier d’un délai supplémentaire à titre gracieux, l’agence aurait dû se borner à un retrait partiel au prorata des travaux déjà réalisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitations ;
- le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 ;
- l’arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l’agence nationale de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux d’installation d’une chaudière à bûche avec ballon tampon, d’une sonde extérieure et d’un thermostat ainsi que du remplacement de menuiseries, M. A… a sollicité des aides auprès de l’agence nationale de l’habitat (ANAH). Par décision du 23 août 2017, une subvention totale de 12 500 euros lui a été accordée, comprenant 10 000 euros au titre des aides de l’ANAH, 500 euros au titre des aides de la communauté d’agglomération du Muretain, et 2 000 euros au titre des aides de l’Etat dans le cadre du programme « habiter mieux », à verser à compter de l’exécution définitive des travaux, soit avant le 23 août 2020. M. A… a reçu une avance de 7 000 euros au titre des aides de l’ANAH et de 1 400 euros au titre du programme « habiter mieux ». A la suite de retards dans l’exécution des travaux, le président de la communauté d’agglomération du Muretain lui a accordé une première prorogation de délai pour les achever de deux ans le 2 novembre 2020, puis une prorogation exceptionnelle d’une année supplémentaire le 4 août 2022. Par décision du 5 décembre 2023, l’ANAH a procédé au retrait de la subvention qui avait été accordée à M. A… par décision du 23 août 2017, en raison de l’inachèvement des travaux, et a décidé le remboursement de l’avance de 8 400 euros.
2. Aux termes de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige « I.- En ce qui concerne les aides versées par l’agence : (…) / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l’agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l’agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. / Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention. / Lorsqu’elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’organisme ayant décidé de l’attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l’agence ou l’autorité à laquelle cette compétence a été déléguée. / Lorsqu’elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l’agence. / (…) ». Aux termes de l’article R. 321-18 du même code : « (…) / Dans les conditions définies par le règlement général de l’agence, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l’aide, aux propriétaires occupants (…) Le remboursement de l’avance s’impute sur le montant des acomptes ou le règlement du solde. Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le règlement général de l’agence. Dans le cas où les opérations ne sont pas engagées dans ce délai ou si la décision d’attribution de la subvention est retirée ou annulée, l’avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les conditions prévues à l’article R. 321-21. / (…) ».
3. Aux termes du règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) approuvé par le décret du 30 décembre 2015 : « (…) 2.2. Aides aux travaux / (…) lorsque le projet de travaux objet de l’aide de l’ANAH permet un gain de performance énergétique d’au moins 25 % ; / (…) Montant et conditions d’octroi de l’ASE aux propriétaires occupants sous plafonds de ressources de l’ANAH / (…) Outre l’inscription dans le cadre d’un contrat local d’engagement contre la précarité énergétique, l’octroi de l’ASE est soumis au respect des conditions suivantes : / (…) – engagement du bénéficiaire, joint au dossier de demande d’aide, à respecter les conditions d’occupation prévues à l’article R. 321-20 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 15-D du règlement général de l’agence. / (…) 4. Retrait et reversement / Lorsque l’aide de l’ANAH fait l’objet d’une décision de retrait en application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et du règlement général de l’ANAH, l’aide du FART fait également l’objet d’une décision de retrait et, le cas échéant, de reversement. / En cas de non-respect des conditions et engagements qui ont présidé à son attribution, l’aide du FART peut faire l’objet d’un retrait et, le cas échéant, d’un reversement des sommes versées. Les conditions de retrait et de reversement de l’ASE sont identiques aux conditions prévues pour les aides de l’ANAH en application de l’article R. 321-21 du code de la construction et de l’habitation et des articles 21, 21 bis et 22 du règlement général de l’ANAH ».
4. Aux termes de l’article 21 du règlement général de ANAH annexé à l’arrêté du 22 mai 2023, applicable à la date de la décision attaquée : « (…) le retrait total de l’aide versée par l’agence et le reversement des sommes perçues peuvent être prononcés en cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l’ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général, etc.) ;- le retrait de l’aide et le reversement des sommes perçues peuvent être partiels dans les cas et selon les modalités définis à l’article 22 du présent règlement ainsi que dans les cas où les prescriptions relatives aux aides de l’ANAH ont été respectées mais que l’opération n’a pas été réalisée intégralement sans que son intérêt global soit dénaturé ». Les subventions conditionnelles accordées par l’Agence nationale de l’habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées. Si les bénéficiaires de ces subventions sont placés vis-à-vis de cet établissement public dans une situation réglementaire et non contractuelle, cette situation ne fait pas obstacle à ce que ces usagers puissent, le cas échéant, invoquer un cas de force majeure ayant rendu impossible l’exécution des engagements auxquels était subordonné le versement de l’aide financière de l’agence.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de deux prorogations du délai dont il disposait pour exécuter ses travaux afin de pouvoir bénéficier des subventions initialement accordées en 2017, la première d’une durée de deux années et la seconde d’une durée exceptionnelle d’un an supplémentaire en raison de l’état de santé de son père, ayant conduit au décès de celui-ci, puis de difficultés de santé de sa mère et, enfin, de la perte de son propre emploi. Cependant, il n’est pas contesté qu’à la date d’expiration de ce délai d’exécution ainsi prorogé jusqu’au 23 août 2023, les travaux n’avaient pas été réalisés dans leur globalité et que M. A… n’avait par conséquent présenté aucune demande de paiement, conduisant ainsi à la caducité de la décision d’octroi des subventions du 23 août 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant justifie avoir réalisé des travaux de menuiseries, par la production d’une facture datée du 7 novembre 2017 pour un montant de 9 790 euros, concourant ainsi à l’isolation thermique de son bien. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés permettent un gain de performance énergétique d’au moins 25 %, condition à laquelle est soumise l’attribution de l’aide du programme « habiter mieux », en revanche, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions de l’ANAH ont été respectées et que l’opération n’a pas été dénaturée. Dans ces conditions, et bien que les travaux n’aient pas été intégralement réalisés, M. A… est fondé à soutenir qu’un remboursement seulement partiel de l’aide pouvait être retenu par l’ANAH, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 21 du règlement général de l’ANAH, que c’est à tort que celle-ci a procédé au retrait total de la subvention de 10 000 euros qui lui avait été accordée au titre des aides de l’ANAH et que la décision de retrait du 5 décembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle procède à l’annulation totale de cette subvention et au remboursement total de l’avance de 7 000 euros versée à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 de l’ANAH est annulée en tant qu’elle procède à l’annulation totale de cette subvention et au remboursement total de l’avance de 7 000 euros versée par cet établissement public.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacune en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2015-1911 du 30 décembre 2015
- Code de la construction et de l'habitation.
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